Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Saintes, au profit de l'Udaf de la Charente-Maritime, dont le siège est à la Rochelle (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydr&ac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit ciaprès :
Attendu, que pour placer sous curatelle Mme Nadia X..., le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saintes, 24 octobre 1989) retient, que si, selon le certificat médical qu'elle produit, Mme X... est actuellement en période de rémission, il résulte du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle souffre de troubles maniaco-dépressifs, qui, par leur caractère répétitif, rendent nécesaire une mesure de protection ; que, par ces seuls motifs, relevant de son pouvoir souverain, qui impliquent que Mme X... a besoin d'être contrôlée dans les actes de la vie civile, le tribunal a, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers l'Udaf de la Charente-Maritime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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