Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°321
N° RG 21/06667
N° Portalis DBVL-V-B7F-SEP6
(Réf 1ère instance : 18/01917)
M. [K] [H]
Mme [E] [N] épouse [H]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE COULS-BOUVET
- Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Thibault DOUBLET, plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 10 septembre 2007, la Société Générale a consenti à M. et Mme [H] un prêt immobilier d'un montant de 204 290,25 euros. Ce prêt a fait l'objet d'un cautionnement de la société Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement).
En septembre 2017, les époux [H] ont cessé d'honorer le paiement des échéances mensuelles. Les emprunteurs n'ayant pas régularisé les échéances impayées, la Société Générale a actionné la garantie de la caution qui a effectué un règlement de 7165,15 euros puis se prévalant de la déchéance du terme, la banque a de nouveau mobilisé la garantie du Crédit logement pour la somme de 128 615,20 euros au titre des échéances échues impayées et au capital restant dû.
Par exploit d'huissier du 26 octobre 2018, le Crédit Logement a assigné M. et Mme[H] devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes avec exécution provisoire.
Par jugement avant dire droit en date du 2 avril 2019, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le Crédit logement justifie de la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque et a renvoyé l'affaire à l'audience du 30 avril 2019.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- condamné solidairement les époux [H] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 13 044,91 euros au titre des échéances impayées de septembre 2017 à mai 2018 et des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [H] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 122 735,44 euros au titre du capital restant, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné solidairement les époux [H] aux dépens et à payer à la SA Crédit Logement une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 22 octobre 2021, les époux [H], défaillants en première instance, ont relevé appel du jugement. Par acte d'huissier en date du 23 mai 2022, ils ont saisi le premier président de la cour d'appel de Céans en relevé de la forclusion encourue en raison de l'expiration du délai d'appel. Par ordonnance de procédure accélérée au fond en date du 8 juillet 2022, le premier président a relevé Mme [E] [N] épouse [H] de la forclusion encourue et déclaré irrecevable la demande de M. [K] [H].
Par ordonnance en date du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [K] [H] le 22 octobre 2021 considérant que la signification irrégulière du jugement n'avait pas fait courir le délai d'appel à son égard.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 avril 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et le disant bien fondé y faire droit ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter le Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] aux échéances impayées,
- accorder aux époux [H] les plus larges délais de paiement,
- condamner la SA Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2023, le Crédit Logement demande à la cour de :
Vu les articles 2305 du code civil et 700 du code de procédure civile,
- réformer partiellement le jugement du 25 juin 2019, en ce qu'il a débouté la société Crédit Logement de sa demande de condamnation en paiement de Monsieur [K] [H] au titre du capital restant dû, et a limité sa condamnation au paiement des échéances de retard et pénalités, et en ce qu'il a dit que les intérêts de retard commenceront à courir à compter du prononcé du jugement ;
- confirmer le jugement pour le surplus, et notamment au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [H] au paiement des sommes suivantes au titre du prêt n° M07066392502 avec un décompte arrêté au 15/01/2023 :
- principal'..'''''''''.''''.........135 780,35 €
- intérêts au taux légal du 20/02/2018 au 15/01/2023 ....4 845,57 €
- intérêts postérieurs'''''''''......................mémoire
- frais de procédure'''''''''''''''mémoire
- total sauf mémoire'''''''''''........140 625,92 €
- condamner solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [E] [H] au paiement des intérêts postérieurs au taux légal, à compter des mises en demeure du 10 septembre 2018,
- débouter Madame [E] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de délais de paiement,
- condamner in solidum Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Considérant que le Crédit Logement se trouvait subrogé dans les droits du créancier par l'effet des paiements effectués et de deux quittances subrogatives, et retenant que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée à l'encontre de M. [K] [H], le tribunal a condamné d'une part, solidairement les époux [H] au paiement de la somme de 13 044,91 euros au titre des échéances impayées de septembre 2017 à mai 2018 et des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du jugement et d'autre part, Mme [E] [H] à payer au Crédit Logement la somme de 122 735,44 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En appel, M. et Mme[H] soutiennent tout d'abord que la subrogation dont se prévaut le Crédit Logement est nulle et non avenue au motif que celui-ci ne démontre pas que la subrogation est intervenue en même temps que le paiement. Ils soutiennent également que la preuve du paiement effectif de la créance n'est pas rapportée. Par ailleurs, si cette subrogation venait à être considérée comme valable, ils estiment pouvoir opposer au subrogé l'irrégularité de la déchéance du terme prononcé par la banque. Selon eux, celle-ci ne serait pas acquise puisqu'ils contestent s'être vus notifiés des mises en demeure préalables et prétendent que les conditions générales du prêt permettaient à la société générale d'exiger immédiatement le capital, les intérêts, les primes et surprimes d'assurances échus et non à échoir.
Le Crédit Logement indique, de son côté, qu'il exerce son recours personnel et non son recours subrogatoire, les quittances n'étant produites que pour justifier de son paiement. Il en conclut que les débiteurs ne peuvent lui opposer l'irrégularité de la déchéance du terme. Il fait valoir qu'en tout état de cause, celle-ci a été régulièrement prononcée par la Société Générale qui a adressé à chacun des emprunteurs une mise en demeure préalable par lettres recommandées du 23 janvier 2018 avec accusé de réception du 24 janvier 2018.
Il convient de rappeler que la caution qui a payé le créancier dispose de deux recours contre le débiteur, un recours personnel fondé sur le service rendu au débiteur prévu par l'article 2305 du code civil, réécrit à l'article 2308 depuis l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, et un recours subrogatoire prévu par l'article 2306, devenu l'article 2309 du code civil, par lequel la caution exerce les droits du créancier contre le débiteur. La caution peut librement choisir l'un ou l'autre de ces recours.
En l'espèce, le Crédit Logement fait le choix d'exercer son recours personnel. Pour justifier avoir payé dans les limites de son engagement une dette non éteinte, il produit la copie de l'appel en garantie de la Société Générale en février 2018 pour des échéances impayées d'un montant total de 7 165,15 euros, une quittance de ce même montant au 21 février 2018 et une quittance d'un montant de 128 615,20 euros au 27 juin 2018 représentant les échéances impayées de février, mars, avril et mai 2018, le capital restant dû et les pénalités de retard à la suite de la déchéance du terme. La caution établit donc la réalité des paiements qu'elle a effectués, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
En l'état du recours personnel exercé par la caution, les arguments des appelants sur la quittance subrogative et la preuve de son paiement sont en conséquence inopérants.
Il sera constaté en outre, que les époux [H] qui ne prétendent pas que la caution aurait payé sans être appelée en garantie par la banque de sorte qu'il importe peu que celle-ci ne justifie pas de l'appel en garantie de la Société Générale en date du 11 avril 2018 après prononcé de la déchéance du terme, entendent opposer au Crédit Logement l'irrégularité de la déchéance du terme.
Mais il est de principe que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, notamment l'irrégularité de la déchéance du terme, qui n'est pas une cause d'extinction de ses obligations. De même, l'absence de déchéance du terme à l'égard de l'un des débiteurs solidaires, ne prive pas la caution d'exercer son recours personnel à l'encontre de celui-ci. En effet, le défaut d'exigibilité de la dette n'est pas un moyen de la faire déclarer éteinte.
C'est donc à tort que les premiers juges, bien que soulignant au moment de l'examen de la recevabilité de la demande en paiement, que la caution exerce son recours personnel, ont examiné, en l'absence des époux [H], défaillants, la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque. Le jugement du 25 juin 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Quimper sera donc infirmé en toutes ses dispositions. M. et Mme [H] seront condamnés à payer au Crédit Logement la somme qu'ils ne contestent pas, de 140 625,92 euros, selon décompte arrêté au 15 janvier 2023, étant rappelé que le recours personnel permet à la caution d'obtenir le remboursement de ce qu'elle a payé pour le compte du débiteur mais aussi le paiement des frais qu'elle a engagés.
Par ailleurs, les appelants qui ont déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure, ne produisent aucun élément sur leur situation financière et patrimoniale actuelle de nature à justifier de leurs difficultés à faire face au paiement des sommes dues ni de leurs capacités à les régler sur un délai de 24 mois. Il sera souligné que le dossier de plaidoirie remis à la cour comporte des pièces qui ne concernent pas la procédure d'appel ou qui n'ont pas été communiquées dans le cadre de cette procédure de sorte que la cour les a écartées et n'en a pas tenu compte. M. et Mme [H] seront en conséquence déboutés de leur demande subsidiaire tendant à obtenir les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la condamnation prononcée à leur encontre.
Les époux [H] qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. et Mme [H] seront solidairement condamnés à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper,
Condamne solidairement M. [K] [H] et Mme [E] [N] épouse [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 140 625,92 euros, selon décompte arrêté au 15 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018,
Déboute M. [K] [H] et Mme [E] [N] épouse [H] de leurs demandes tendant à se voir accorder les plus larges délais de paiement,
Condamne solidairement M. [K] [H] et Mme [E] [N] épouse [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [H] et Mme [E] [N] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT