Cour de cassation, 17 mai 1988. 87-82.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.480
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy-
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 27 mars 1987, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné la mise en conformité de la construction litigieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'infraction au Code de l'urbanisme et l'a, en répression, condamné à une amende de 3 000 francs et a ordonné la mise en conformité de l'ouvrage litigieux avec le permis de construire ; " aux motifs que le prévenu a entrepris des travaux de construction de son garage important par ses dimensions puisqu'il mesure 15, 40 m sur 4, 60 m et lui fait occuper l'espace entre son pignon et la limite séparative des héritages jusqu'à dix centimètres de cette limite et porte la proportion des constructions par rapport à superficie totale de la propriété à 45 % au lieu des 35 % contractuellement autorisés et approuvés par arrêté préfectoral de 27 août 1970 ; qu'ainsi le prévenu qui devait respecter le quota d'occupation rappelé ci-dessus ainsi que le prospect qui oblige à placer la construction à une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative sans être inférieure à la moitié de la hauteur de la maison à l'égout du toit, a enfreint les obligations qui lui étaient imposées par le permis de construire qui lui avait été accordé et qui n'a pas été modifié, étant précisé que l'arrêté du 30 novembre 1984 lui redonnant vigueur n'en a changé ni la teneur, ni l'étendue des obligations imposées ; " alors d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer la culpabilité du prévenu établie et entrer en voie de condamnation en faisant application, pour la construction d'un garage, de normes imposées pour les constructions principales, l'implantation de constructions annexes telles que garage, buanderie, cellier, débarras, imposant seulement leur incorporation ou leur adossement à la construction principale, qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions applicables ;
" alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme sans constater que la construction du garage ne répondait pas aux prescriptions imposées pour l'implantation des annexes c'est-à-dire n'était pas incorporée ou adossée à la construction principale ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale " ; Attendu que, pour le déclarer coupable d'infraction au Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que Bécart, propriétaire d'une maison d'habitation sise dans un lotissement, a obtenu un permis de construire un garage sous réserve de respecter les clauses du cahier des charges approuvé par un arrêté préfectoral ; qu'il a construit un garage de 15, 50 mètres sur 4, 60 mètres à dix centimètres de la ligne séparative ; que, ce faisant, il a porté la surface construite à 45 % de la surface du lot, dépassant le pourcentage maximum de 35 % autorisé par le cahier des charges précité et qu'en outre il n'a pas respecté la distance minimale de trois mètres qui doit séparer les constructions de la ligne séparative ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions du prévenu que celui-ci ait soutenu devant les juges du fond que les prescriptions du cahier des charges du lotissement dont la violation lui est reprochée ne s'appliquaient pas aux constructions annexes telles qu'un garage ; que le moyen proposé, qui revient à critiquer le sens et la portée donnés par la cour d'appel aux documents contractuels et au règlement du lotissement, est nouveau et que, comme tel, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485, 569, 593, 708 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité du garage avec le permis de construire dans un délai de six mois à compter du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard passé ce délai ; " alors qu'une peine ne peut être exécutée que lorsque la décision qui la prononce est devenue définitive ; que dès lors en fixant au jour de l'arrêt le point de départ du délai imparti pour mettre l'ouvrage en conformité sans tenir compte de l'éventualité d'un pourvoi en cassation ce qui a été précisément le cas, la cour d'appel a violé les articles 569 et 708 du Code de procédure pénale " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 569 du Code de procédure pénale une peine ne peut, sous réserve des exceptions prévues par la loi, être exécutée pendant le délai de pourvoi et, s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; Attendu qu'ayant déclaré le prévenu coupable d'infraction au Code de l'urbanisme la cour d'appel a ordonné la mise en conformité de la construction dans un délai de six mois à compter de son arrêt, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi alors que la mesure ordonnée, si elle présente le caractère d'une réparation civile, n'en constitue pas moins également une peine qui ne peut être exécutée tant que la décision qui la prononce n'est pas devenue définitive, les juges d'appel ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens du 27 mars 1987, mais seulement en celle de ses dispositions qui a décidé que le délai fixé pour la mise en conformité commencerait à courir à compter de l'arrêt ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire,
DIT que ce délai courra à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
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