Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-20.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.685
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X... ont contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que pour rejeter leur recours, après avoir relevé, d'une part que M. X... était redevable, seul, d'amendes pénales et d'engagements de cautionner et d'acquitter solidairement les dettes de la société dont il avait été le dirigeant, d'autre part que M. et Mme X... étaient débiteurs auprès d'une banque d'une certaine somme au titre du solde débiteur d'un compte courant, d'un prêt impayé et d'effets impayés, le jugement retient que la totalité des dettes de M. et Mme X... ont un caractère professionnel, M. X... s'étant porté caution de la société qu'il dirigeait avec sa femme qui avait la qualité d'associée, que les deux époux avaient donc un intérêt direct dans le fonctionnement de la société et que les dettes contractées sont donc nées pour le besoin et à l'occasion de l'activité professionnelle de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les dettes de Mme X... présentaient un caractère professionnel à son égard, le juge de l'exécution n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par Mme X..., le jugement rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Béthune ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Arras ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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