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Cour de cassation, 18 février 1998. 94-42.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.728

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bernasconi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Robert Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bernasconi, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la requête en rabat d'arrêt : Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Bernasconi le 30 juin 1997 ; Attendu que par arrêt du 25 juin 1997, la chambre sociale a déclaré irrecevable le pourvoi n K 94-42.728 formé par la société Bernasconi, contre un jugement du conseil de prud'hommes en date du 19 mars 1993 ; Attendu cependant que le pourvoi était en réalité dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 mars 1994 et qu'il était recevable; qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 25 juin 1997 qui résulte d'une erreur matérielle ; Par ces motifs : Rabat l'arrêt rendu le 25 juin 1997 et statue à nouveau ; Attendu que M. Y..., engagé par la société Bernasconi en avril 1989, a été licencié le 22 avril 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mars 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à relever que selon le contrôleur M. X..., seule une pièce avait été mal façonnée par M. Y... fin mars début avril, sans préciser si cette pièce était bien le collecteur que le salarié avait devant huissier reconnu avoir "raté" sans en informer sa hiérarchie comme le relatait la société exposante dans ses conclusions d'appel (p. 5 et 7), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, faute de préciser la date exacte à laquelle la pièce avait été réalisée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de considérer que la position prise par la société Bernasconi dans sa lettre du 28 mars 1991 ne lui permettait plus d'invoquer la malfaçon à l'appui du licenciement intervenu le 22 avril 1991 au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, de plus, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Bernasconi faisant valoir qu'elle n'avait eu connaissance de la malfaçon du collecteur commise par M. Y... que le 11 avril 1991, date à laquelle elle l'avait mis à pied à titre conservatoire, et qu'elle ignorait totalement ce fait lors de l'envoi de la lettre du 28 mars 1991 (conclusions d'appel p. 2, 5, 7 et 8 conclusions en réponse p. 1) la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'enfin, faute de vérifier si M. Y... n'avait pas dissimulé à son employeur la malfaçon commise et d'apprécier si cette dissimulation ne constituait pas une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que l'unique fait établi d'exécution défectueuse d'une pièce ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; et que, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement prorata temporis de primes de "vacances" et de "treizième mois", alors que, selon le moyen, le droit au paiement prorata temporis de primes de vacances et de treizième mois à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date de leur versement ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié d'apporter la preuve et qu'en faisant droit aux demandes de M. Y... à titre de prorata de primes de vacances et de treizième mois la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en confirmant la décision du conseil de prud'hommes et en y ajoutant la prime de treizième mois, a estimé que le salarié avait rapporté la preuve de l'usage d'un tel versement prorata temporis; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bernasconi aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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