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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-18.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.838

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est à Roubaix (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la Société des fonderies de Roubaix Wattrelos, dont le siège est à Wattrelos (Nord), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Roubaix, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 26 avril 1989, M. X..., salarié de la Société des fonderies de Roubaix Wattrelos, chargé par celle-ci d'abattre des arbres endommagés par une tempête, s'est blessé en cherchant à dégager une roue du chariot-élévateur dont il se servait ; Attendu que, pour dire que cet accident ne constitue pas un accident du travail, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que M. X..., dont le comportement a été considéré comme constitutif de faute grave par la juridiction prud'homale, a pris l'initiative de procéder à l'abattage d'un arbre sain et de grande taille, tâche qui ne relevait pas de sa compétence et qu'il a entreprise sans recevoir l'autorisation de son employeur et sans disposer du matériel nécessaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'au moment de l'accident, survenu au temps et au lieu du travail, le salarié se livrait à une activité totalement étrangère au travail que lui avait confié son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Société des fonderies de Roubaix Wattrelos, envers la CPAM de Roubaix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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