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Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-42.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.169

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hausermann, alias société anonyme Clestra, dont le siège est sis à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., ayant demeuré à Obernai (Bas-Rhin), route de Niedernai, actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Hausermann alias société Clestra, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 1990) que M. X... a été embauché le 1er décembre 1971 par la société Hauserman (actuellement dénommée société Clestra) en qualité de chef-d'atelier ; qu'à la suite d'une promotion, il a été nommé, le 8 février 1977, responsable "engeneering de la production" (cadre position II) et, toujours en cette qualité, se voyait, avec son accord, confier diverses missions ponctuelles ; qu'au cours d'un entretien avec l'employeur, il a été informé, le 30 août 1985, qu'il était désormais placé sous l'autorité hiérarchique directe d'un chef d'atelier, tout au moins pour une partie de ses attributions ; Attendu que le salarié a refusé de signer le compte-rendu d'entretien du 30 août 1985 et a, par courrier des 9 et 13 septembre 1985, fait connaître à l'employeur qu'il ne pouvait accepter une telle modification de son contrat de travail ; que l'employeur lui ayant, le 12 septembre 1985, infligé un avertissement, M. X... a, par courrier du 19 septembre, protesté contre cette sanction et maintenu qu'il refusait sa rétrogradation ; Attendu, enfin, que l'employeur, après l'avoir convoqué à un entretien préalable, a, par courrier du 8 octobre 1985, licencié pour faute grave M. X..., lequel avait, dès le 1er octobre 1985, déjà saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du contrat de travail par l'employeur et pour obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une prime annuelle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constate qu'à compter du 1er septembre 1985, M. Z... a été nommé responsable de l'unité effectuant les finitions et l'ensemble des produits finis, faisant ainsi l'objet d'une promotion, ne pouvait, sans contradiction, constater que le placement de M. X... sous l'autorité hiérarchique directe d'un simple chef d'atelier, M. Z..., àcompter du 2 septembre 1985, constituait un déclassement, et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que le contrat de travail de M. X... avait subi une modification ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer que la mesure prise par l'employeur constitue un déclassement, la cour d'appel, qui constate que lors de l'entretien du 2 août 1985, il avait été demandé à M. X... "au préalable, dès août 1985, de donner à M. Y... des instructions claires concernant la conduite de l'installation" ; qu'il y avait donné son accord exprès mais que M. Y... n'avait reçu aucune instruction de M. X... fin août 1985, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, en considérant que l'inexécution par le salarié de cette obligation contractuelle dont son employeur, seul juge à cet égard, avait fait un préalable ne constituait pas une faute justifiant la mesure prise ; et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer que la mesure prise par l'employeur constitue une sanction, la cour d'appel, qui constate la réalité des carences reprochées à M. X... par la société Hauserman dans sa lettre du 12 septembre 1984, la réalité des incidents survenus lors de la remise en route de l'installation peinture, l'inadéquation de la peinture n'étant pas la seule cause, l'absence d'instruction donnée à M. Y..., l'absence de rationalisation des documents relatifs à l'installation et refus durant la semaine de reprise de production de modifier ses horaires de présence sur l'installation pour tenir compte des difficultés des exploitants et être présent au moment où il aurait pu intervenir pour rétablir la qualité ou la cadence de production et donc son désintérêt évident par rapport aux objectifs de production allant jusqu'à l'absence de précaution de fixer les limites d'intervention des différents services avec lesquels il se trouvait en relation", faits corroborés par M. Z... et non contestés par l'intimé, ne pouvait, sans contradiction, considérer que M. X... n'avait commis aucune faute justifiant la mesure prise par la société Hauserman ; et qu'ainsi elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, enfin, la cour d'appel, qui a constaté la réalité des carences invoquées à l'encontre de M. X... par la société Hauserman dans sa lettre du 12 septembre 1985, et notamment son désintérêt évident par rapport aux objectifs de production, et donc son absence de relation fonctionnelle avec M. Z..., ne pouvait, sans substituer son appréciation à celle de l'employeur, seul juge de la bonne marche de l'entreprise et des moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir, estimer, que le placement de M. X... sous l'autorité hiérarchique directe de M. Z... ne répondait pas à un intérêt réel pour l'entreprise, et qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a constaté que la rétrogradation de M. X... n'était justifiée ni par une faute de sa part, ni par la réorganisation de l'entreprise ; que les griefs ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hausermann alias société Clestra, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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