Cour de cassation, 04 février 1997. 94-10.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.881
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Eurofis (Européenne financière immobilière et services), société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble Riviera Palace, ...,
en cassation d'une ordonnance du président de la première chambre de la cour d'appel de Lyon rendue le 10 novembre 1993 et d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Marc Z..., demeurant 69420 Condrieu,
2°/ de M. Guy X..., demeurant ...,
3°/ des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,
4°/ du procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Delaroche, Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eurofis, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte sous seing privé rédigé par M. Z..., notaire, la société Européenne financière immobilière et services (Eurofis), et M. Y... ont conclu une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble; que la réitération devait intervenir devant M. Z..., notaire de M. Y..., en présence de M. X..., notaire de la société Eurofis, au plus tard le 25 novembre 1991 ou dans les huit jours suivant la réalisation des conditions suspensives relatives, notamment, à l'obtention d'un état hypothécaire ne révélant pas d'inscription pour un montant supérieur au prix de vente, ou dans le cas contraire, la délivrance par le créancier, d'un engagement de main-levée ;
que M. X... était chargé de la production de cet état hypothécaire; que, par lettre du 17 octobre 1991, il a averti M. Z... que la banque La Henin avait consenti, par lettre du 15 octobre précédant, à la main-levée des hypothèques qu'elle avait inscrites sur l'immeuble; que, le 18 octobre, il a encore indiqué à M. Z... que la société Eurofis faisait sommation à M. Y... de procéder à la réitération de la vente en son étude le 29 octobre suivant et a confirmé être en possession de tous les éléments permettant la réalisation de la cession; que M. Y... ne s'est pas rendu à cette convocation et a exigé que lui soient communiqués les documents relatifs à la main-levée des hypothèques; que M. X..., en l'absence de M. Z..., a dressé un procès-verbal de carence; que M. Y... a ultérieurement sommé la société Eurofis de procéder à la régularisation de la vente le 12 novembre 1991; que celle-ci ne s'étant pas présentée, M. Z... a dressé un procès-verbal de carence; que, la société Maulin Immobilier, venant aux droits de M. Y..., a assigné la société Eurofis pour voir déclarer la vente parfaite; que, par arrêt du 26 novembre 1992, cette demande a été accueillie; que la société Eurofis a alors mis en cause la responsabilité de MM. Z... et X... et les a assignés en dommages-intérêts, ainsi que leur assureur, les Mutuelles du Mans;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Eurofis fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 1994), de l'avoir déboutée de sa demande contre M. X..., alors, de première part, que le notaire, institué pour donner l'authenticité aux conventions, a également pour mission d'en assurer l'efficacité en fonction de la volonté des parties et du but qu'elles envisagent; qu'en l'espèce, M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il aurait été averti de la nécessité pour la société Eurofis de parvenir à la réalisation de la vente projetée dans les plus brefs délais, devait nécessairement, une fois obtenus les documents établissant la réalisation des conditions suspensives prévues à la promesse de vente, les transmettre immédiatement en communication à l'acquéreur ou à son mandant afin que ne puisse lui être opposé ultérieurement ce défaut de communication et éviter ainsi des manoeuvres dilatoires; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... détenaient les documents depuis le 17 octobre 1991 et ne les avait communiqués que le 29 octobre 1991, date à laquelle était fixée la signature de l'acte authentique, devait nécessairement en déduire qu'en s'abstenant de procéder à cette communication en temps utile et en empêchant ainsi la réitération de la vente dans les délais prévus par le compromis à peine de caducité, cet officier public avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité; alors, de seconde part, qu'il appartient aux juges du fond de statuer par motifs propres au vu de l'examen des éléments concrets de l'espèce; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de préjudice de la société Eurofis "résultant de la négligence reprochée à M. X...", à se référer à une décision sans apporter aucune précision quant à la juridiction dont elle émane, aux parties intervenantes et à la cause du litige, et sans indiquer si elle avait acquis un caractère définitif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs propres en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des conclusions produites que la société Eurofis ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche du moyen; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable; qu'ayant ensuite retenu, d'une part, que M. X... s'était acquitté de ses obligations en ayant fait le nécessaire pour obtenir, en temps utile, un état hypothécaire et un engagement de main-levée et en ayant fait connaître le résultat de ses démarches à M. Z..., notaire de l'acquéreur, et d'autre part, que la société Eurofis ne caractérisait pas le manquement que ce notaire aurait pu commettre dans l'exercice de son devoir de conseil, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir rejeté l'action en responsabilité formée par la société Eurofis contre M. Z..., alors, de première part, que cet officier public avait, aux termes du compromis de vente dont il était le rédacteur, "été désigné d'un commun accord par les parties pour recevoir la réitération de la vente", qu'il avait donc, à ce titre, à la fois l'obligation de tout mettre en oeuvre avec impartialité pour assurer l'accomplissement des formalités nécessaires à la réalisation des conditions suspensives ainsi que le respect des délais et celle d'intervenir, à la requête tant de l'acquéreur que du vendeur, pour la réalisation de l'acte authentique dans les délais prévus contractuellement, ou, en cas de difficultés, de dresser un procès-verbal de carence; qu'en retenant que M. Z... n'était pas tenu d'instrumenter comme il en avait été requis, à la date fixée d'un commun accord entre les notaires, pour procéder à la réitération de la vente ou pour, éventuellement, rédiger un procès-verbal de carence, et qu'il n'aurait, du fait de son absence, commis aucune faute professionnelle, l'arrêt a méconnu l'obligation mise contractuellement à sa charge par la promesse de vente et violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; alors, de seconde part, qu'en se bornant, pour exclure l'existence d'un préjudice de la société Eurofis résultant du refus d'intervention de M. Z..., à se fonder exclusivement sur le fait qu'il "a été jugé que la réitération de la vente demeurait possible après la date du 29 octobre 1991", la cour d'appel, statuant par voie de référence, a privé sa décision de tout motif propre et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que la société Eurofis qui, dans ses conclusions d'appel, avait fait valoir que la seule condition suspensive à la charge du vendeur était l'obtention d'un état hypothécaire ou un engagement de main-levée de la part des créanciers inscrits et que "la vente pouvait être régularisée" à la date prévue dès lors que M. X... avait obtenu, dès le 17 octobre précédent, l'engagement de main-levée, n'est pas fondée à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas retenu un manquement de M. Z... à ses obligations pour n'avoir pas "tout mis en oeuvre pour assurer l'accomplissement des formalités nécessaires à la réalisation des conditions suspensives"; qu'ensuite, après avoir énoncé à juste titre, d'une part, qu'il ne pouvait être fait grief à M. Z... de ne pas s'être rendu à l'étude de M. X..., le 29 octobre 1991, pour rédiger l'acte authentique, dès lors que ce notaire savait que la réitération ne pourrait avoir lieu en raison de l'absence de M. Y..., et, d'autre, part, que la rédaction, par cet officier public, d'un procès-verbal de carence n'aurait pas eu plus de portée que celle effectuée par M. X..., la cour d'appel a pu retenir l'absence de manquement de M. Z... à ses obligations professionnelles; qu'elle a, par ces seuls motifs, encore légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du président de la première chambre de la cour d'appel de Lyon rendue le 10 novembre 1993 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre cette décision n'a été produit dans le délai légal; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 1993 par le président de la première chambre de la cour d'appel de Lyon;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon;
Condamne la société Eurofis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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