Texte intégral
N° RG 22/02621 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEU7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00924
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 27 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
M. [T] [M] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 27 juin 2022 qui a rejeté son recours formé contre la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 25 août 2021, confirmant la décision de la [5] (la caisse) du 10 juin 2021 lui attribuant une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 1er juin 2021.
Il n'a pas comparu à l'audience du 15 novembre 2023 et ne s'est pas fait représenter.
La caisse a comparu.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.
Si dans un délai de 15 jours M. [M] fait connaître au greffe un motif légitime qui l'a empêché de comparaître à l'audience de la cour, il pourra être reconvoqué afin que son affaire soit jugée.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel de M. [T] [M] caduc,
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [M] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment