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Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-43.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.209

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société Esthetic'Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... mécanicien depuis mars 1982, au sein de la société Brestoise des Garages de Bretagne, est devenu salarié de la société Esthetic'Auto, par contrat du 7 mai 1991, qui précisait que son précédent contrat de travail était "continué", que son ancienneté était maintenue, et qu'il releverait désormais de la classe II, échelon I, coefficient 145 de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux; que prétendant que la société Esthetic'Auto relevait en réalité de la convention collective nationale des services de l'automobile, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1-01 de la Convention Collective Nationale des Services de l'automobile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le champ d'application de la Convention Collective porte sur l'entretien et notamment le lavage des véhicules automobiles ; Et attendu qu'ayant constaté que l'activité principale de la société portait sur le lavage et le nettoyage des véhicules, la cour d'appel qui a énoncé que cette activité n'entrait pas dans le champ d'application de la Convention collective nationale de services de l'automobile, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Esthetic'Auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esthetic'Auto à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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