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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01939

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01939

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/01939 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 24/01939 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEC - M. [Y] [E] Ordonnance du 24 décembre 2024 Minute n° 24/1096 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [H] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : M. [Y] [E] né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE : UDAF 77 actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 1] Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [Y] [E], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 24 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Y] [E], reçue et enregistrée au greffe le 24 décembre 2024 à 09h35, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 24 décembre 2024 à 09h35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, M. [Y] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 13 décembre 2024 à 10h dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 21 décembre 2024 à 15h19 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 23 décembre 2024 à 12h pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave, déambulation nocturne avec risque(s) sexuel(s) secondaire(s). Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 13 décembre 2024 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [E] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [Y] [E], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 à 13H49 AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [Y] [E] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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