Cour de cassation, 12 mars 2014. 13-11.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.783
Date de décision :
12 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 avril 2012), que le 29 avril 2011 M. X... a formé un recours en révision contre l'arrêt rendu le 15 février 2011 par la cour d'appel d'Orléans ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter le recours en révision formé par lui, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 600 du code de procédure civile, le recours en révision est communiqué au ministère public, cette formalité étant d'ordre public ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que le recours ait été communiqué au ministère public, de telle sorte que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 600 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que le recours en révision a été communiqué au ministère public, d'une part, par lettre du conseil de l'intéressé en date du 22 avril 2011 et, d'autre part, par lettre du président de la formation de jugement en date du 29 avril 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté le recours en révision formé par Monsieur Nicolas X... à l'encontre de l'arrêt du 15 février 2011
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoquait une lettre de Maître Y... du 1er mars 2011 ; qu'il avait donc agi dans le délai de deux mois et son recours était recevable ; qu'il fondait son recours sur l'alinéa 2 de l'article 595 du Code de procédure civile aux termes duquel recours est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une partie ; que dans son arrêt du 15 février 2011, la cour s'était prononcée sur la garantie de l'AGS et donc sur la nature de la décision rendue par le tribunal de DÜSSELDORF le 1e r avril 2009 : redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ? ; qu'après avoir dit que la propre pièce de l'AGS n'était pas probante et avoir constaté qu'elle ne disposait que de la lettre de licenciement pour motif économique du 26 juin 2009, elle avait conclu que la décision de 1e r avril 2009 était un redressement judiciaire et que la preuve d'une liquidation judiciaire ultérieure n'était pas rapportée, de telle sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due ; que le cas de révision invoqué impliquait qu'une partie ait retenu des pièces décisives, pour obtenir une décision ; qu'ici ce serait Maître Y... qui aurait retenu des pièces au détriment de Monsieur X... ; que Me Y... n'avait pas comparu, de même que la société, et il n'avait aucun intérêt à retenir une pièce au détriment du salarié dans le but d'exclure de la garantie GAS les éventuelles créances de celui-ci, la question de cette garantie lui étant étrangère ; qu'il n'avait donc pas retenu des pièces au détriment du salarié ; qu'en outre, le texte invoqué impliquait nécessairement que la pièce retenue fut antérieure à la décision ; qu'en l'espèce, il s'agissait d'une lettre de Me Y... du 1e r mars 2011 qui confirmait que la division COATED de l'entreprise THE CARGO GROUP GMBH dont Monsieur X... avait fait partie, avait été liquidée en totalité en juillet 2009, ajoutant que tous les contrats de travail avaient été résiliés ; que le texte, d'interprétation stricte, visait une pièce, et non l'information qu'elle pouvait contenir ; que la pièce invoquée du 1e r mars 2011 était ainsi postérieure à l'arrêt du 15 février 2011, et non antérieure ; que Monsieur X... invoquait également un extrait du registre du commerce de DÜSSELDORF, mais l'objection était la même : il était daté du 17 février 2011, traduit en français le 1er décembre 2011 ; il était ainsi postérieur à l'arrêt du 15 février 2011, et non antérieur ; que le recours en révision ne pouvait donc prospérer
ALORS QU'en application de l'article 600 du Code de procédure civile, le recours en révision est communiqué au ministère public, cette formalité étant d'ordre public ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que le recours ait été communiqué au ministère public, de telle sorte que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 600 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique