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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.171

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10670 F Pourvoi n° H 19-17.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme T... A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.171 contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme A..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la requête en récusation de Mme A... ; AUX MOTIFS QUE, considérant les motifs de la requête de Mme A... à laquelle il est expressément renvoyé, la requête tend d'une part à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du juge dans des décisions qu'il appartient éventuellement à Mme A... de contester par l'exercice de voies de recours ; que, d'autre part, le fait que le conseil de Mme A... ait été dans le passé le conseil du frère de Mme V... dans un procès pénal qu'il aurait perdu ne justifie pas à lui seul le soupçon de partialité à l'encontre de ce juge ; que les allégations de la requérante ne sont pas étayées par des faits précis et concordants susceptibles de constituer un des motifs de récusation au regard des articles 341 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, qui énonce : « Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : /- 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; /- 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; /- 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; /- 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; /- 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; /- 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; /- 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; /- 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; /- 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. [ ] » ; qu'il apparaît, en conséquence que la requête n'est pas suffisamment étayée pour qu'il puisse lui être donné suite au regard des dispositions visées, la requête ne visant en fait qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du juge ; qu'il en résulte que la requête de Mme A... n'est pas justifiée ; 1. ALORS QU' en mentionnant que Mme V..., magistrate visée par la demande de récusation formulée par Mme A..., avait fait connaître ses observations par un « mail du 26 mars 2019 » (ordonnance attaquée, p. 2, § 4), sans qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que ces observations aient été communiquées à Mme A..., le juge du fond a violé les exigences du contradictoire, partant, l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS, subsidiairement, QU' à la suite du dépôt de l'avis du ministère public, lequel faisait référence à des observations de Mme V... du « 2 avril 2019 », Me Pierre-François Divier, avocat représentant Mme A..., a, par un écrit du 3 mai 2019 adressé à la première présidente de la cour d'appel de Paris, demandé la communication des observations de Mme V... ; qu'en ne visant pas ce courrier, le juge du fond a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QU'à la suite du dépôt de l'avis du ministère public, lequel faisait référence à des observations de Mme V... du « 2 avril 2019 », Me Pierre-François Divier, avocat représentant Mme A..., a, par un écrit du 3 mai 2019 adressé à la première présidente de la cour d'appel de Paris, demandé la communication des observations de Mme V... ; qu'en ne recherchant pas si cette communication était bien intervenue, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté la requête en récusation de Mme T... A... ; AUX MOTIFS QUE, considérant les motifs de la requête de Mme A... à laquelle il est expressément renvoyé, la requête tend d'une part à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du juge dans des décisions qu'il appartient éventuellement à Mme A... de contester par l'exercice de voies de recours ; que, d'autre part, le fait que le conseil de Mme A... ait été dans le passé le conseil du frère de Mme V... dans un procès pénal qu'il aurait perdu ne justifie pas à lui seul le soupçon de partialité à l'encontre de ce juge ; que les allégations de la requérante ne sont pas étayées par des faits précis et concordants susceptibles de constituer un des motifs de récusation au regard des articles 341 et suivants du code de procédure civile et de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, qui énonce : « Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée : /- 1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ; /- 2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ; /- 3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ; /- 4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; /- 5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ; /- 6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ; /- 7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; /- 8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; /- 9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. [ ] » ; qu'il apparaît, en conséquence que la requête n'est pas suffisamment étayée pour qu'il puisse lui être donné suite au regard des dispositions visées, la requête ne visant en fait qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation du juge ; qu'il en résulte que la requête de Mme A... n'est pas justifiée ; ALORS QUE l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, auquel renvoie l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit plusieurs cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ; qu'en rejetant la requête en récusation présentée par Mme A..., aux motifs que les allégations de Mme A... n'étaient pas étayées par des faits précis et concordants susceptibles de constituer un des motifs de récusation au regard des deux textes précités, pour en déduire « qu'il appara[issai]t en conséquence que la requête n'[étai]t pas suffisamment étayée pour qu'il puisse lui être donné suite au regard des dispositions visées » (ordonnance attaquée, p. 2, dernier §, et p. 3, § 1), sans rechercher, comme il y était pourtant invitée par la requête qui était notamment fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (requête, p. 3, § 1 et 2), s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité de Mme V..., le juge du fond a violé les articles 341 du code de procédure civile, L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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