Tribunal Administratif de Lyon, 26 février 2025. 2501927
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2501927
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous avant le 20 février 2025 permettant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 20 et 21 février 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, qui a été convoqué le 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a fait droit en cours d'instance à la demande du requérant, et a décidé de le convoquer à un rendez-vous le 1er avril 2025, une décision favorable ayant par ailleurs été prise quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut le 20 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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