Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Claire Y..., veuve Z..., demeurant Les Chavannes, Saint-Alban d'Ay (Ardèche),
2°/ Monsieur Robert Z..., demeurant rue Camille de Montgolfier à Boulieu-les-Annonay (Ardèche),
3°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant La Maladière, Roiffieux (Ardèche),
4°/ Monsieur Bruno Z..., demeurant La Palisse, Peaugres (Ardèche),
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, siégeant à Privas, au profit de la commune de BOULIEU-LES-ANNONAY, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Claire Z... et MM. Robert Z..., Bernard Z... et Bruno Z... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Ardèche, 4 septembre 1987) d'avoir prononcé, au profit de la commune de Boulieu-les-Annonay, l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain de 346 m2 leur appartenant en indivision, alors, selon le moyen, "que si cette ordonnance a été signifiée à chacun d'eux, seule Mme veuve Z... a reçu notification par lettre recommandée avec avis de réception du dépôt à la mairie du dossier d'enquête parcellaire et qu'ainsi la procédure n'est pas régulière à l'égard de MM. Z..." ;
Mais attendu que l'ordonnance constatant que seule inscrite sur la matrice cadastrale, Mme Z... n'établissait pas avoir fait connaître les renseignements en sa possession sur l'identité des coïndivisaires, selon les prévisions de l'article R. 23-11 du Code de l'expropriation, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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