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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-82.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.091

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, du 11 décembre 1996, qui, pour viols et autres agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 13 décembre 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé le 16 décembre 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal : Attendu que, l'accusé ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 13 décembre 1996, le droit de se pourvoir contre l'arrêt pénal, le second pourvoi, déclaré le 16 décembre, est irrecevable en ce qu'il vise cette même décision ; II - Sur le pourvoi formé le 16 décembre 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt civil : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; III - Sur le pourvoi du 13 décembre 1996 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 222-22 et 222-24 du Code pénal ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 3 ainsi libellée : "L'accusé X... est-il coupable d'avoir (...) commis des agressions sexuelles autre que le viol sur la personne de Lydie X... ?" ; "alors, d'une part, que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; que la question n° 3, qui interroge la Cour et le jury sur les qualifications juridiques -agression sexuelle et viol-, sans préciser les faits objet de l'accusation, est donc nulle ; "et alors, d'autre part, que la question n° 3, qui ne précise pas les éléments constitutifs de l'agression sexuelle et, notamment, n'interroge pas la Cour et le jury sur l'existence de violence, menace, contrainte ou surprise, ne confère aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ; Attendu que la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 1 et 2, relatives aux crimes de viols aggravés dont l'accusé a été déclaré coupable ; Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question n 3 concernant des délits connexes ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328, alinéa 2 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 12) que le président a donné acte au conseil de l'accusé "qu'il est écrit dans la pièce D 23, à la fin d'une des lettres d'X... X... à Valérie Y... la phrase suivante : "Et puis on jouera à la bicyclette tous les deux...", et que le président a fait observer qu' "il ne s'agissait pas de faire du vélo selon Valérie Y..., partie civile" ; "alors que, tant l'article 328 du Code de procédure pénale que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose au président un devoir d'impartialité et le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce, en rappelant les commentaires de la seule partie civile, sur une pièce du dossier communiquée aux assesseurs et aux jurés, le président a manqué à son devoir d'impartialité et au respect du contradictoire, en sorte que la procédure toute entière est entachée de nullité" ; Attendu que le procès-verbal mentionne qu'au cours des débats, le président a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public, aux parties civiles et à leur conseil, à l'accusé et à ses avocats, des lettres, figurant au dossier d'instruction, écrites par X... à l'une des victimes, constituée partie civile ; que le procès-verbal précise qu'aucune observation n'a été faite par les parties à la suite de cette communication de pièces ; Que le même procès-verbal relate que, lors des débats tenus le lendemain, il a été donné acte à l'avocat de l'accusé de ce que le président avait rappelé, dans les termes reproduits au moyen, l'interprétation faite par la partie civile d'une phrase contenue dans une des lettres précitées ; Attendu qu'en se bornant à rapporter les déclarations d'une partie, sans tenir aucun propos de nature à révéler son propre sentiment sur la culpabilité de l'accusé, et dès lors que les pièces ont été communiquées, non pas, comme l'allègue le moyen, aux seuls assesseurs et jurés, mais à toutes les parties, lesquelles ont eu la possibilité de présenter leurs observations, le président n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles susvisées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal ; "en ce que la feuille des questions, comme l'arrêt de condamnation, se bornent à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré et voté dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en cas de réponse affirmative aux questions déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, la Cour et le Jury ne peuvent délibérer qu'après la lecture, par le président aux jurés, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ; que le seul visa de l'article 362 du Code de procédure pénale ne permet pas d'établir que cette lecture, essentielle aux droits de la défense, a eu lieu, en sorte que la peine prononcée est illégale" ; Attendu que l'arrêt de condamnation mentionne que le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, Sur le pourvoi du 16 décembre 1996, en ce qu'il concerne l'arrêt pénal : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi du 13 décembre 1996 et sur celui du 16 décembre, en ce qu'il concerne l'arrêt civil : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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