Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2024
N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZ3
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Elisa ITURRA
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00285 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMZ3
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 octobre 2019, Monsieur [Z] a donné en location à Monsieur [K] et Madame [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 850 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 7 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [K], Madame [F] ancienne concubine de ce dernier ayant déjà quitté les lieux,
-condamné Monsieur [K] à payer la somme de 9.685,83 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 884 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] le 15 février 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2024, Monsieur [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [K] a comparu en personne, assisté de son conseil, et sollicité l’octroi d’un délai de 10 mois pour quitter les lieux ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [K] explique vivre dans le logement avec sa fille âgée de 21 ans et être actuellement au chômage. Il indique avoir démissionné de son emploi. S’agissant de sa situation financière, non explicitée à l’audience, il ressort des documents versés aux débats que Monsieur [K] a perçu des allocations chômage au cours de l’année 2023 puis lors des mois de janvier et février 2024. Un courrier de l’assurance maladie du 18 juin 2024 fait état d’une demande formulée au titre du RSA auprès de la CAF. Monsieur [K] ajoute qu’il rencontre des problèmes de santé et verse un compte rendu médical relatant une hospitalisation du 27 février au 5 mars 2023 pour une embolie pulmonaire. Au soutien de sa demande, Monsieur [K] se prévaut des démarches initiées pour se reloger et retrouver un emploi et des efforts qu’il a consentis pour s’acquitter du loyer.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement le montant de la dette locative, soit 13.873,83 euros au 1er juin 2024 d’après le décompte qu’il verse aux débats, et la tardiveté des démarches de Monsieur [K].
Pour statuer sur la demande, il convient en effet de relever que Monsieur [K] a tardé à initier ses démarches de relogement. En effet, le requérant verse une demande de logement social déposée le 17 mai 2024, soit plusieurs mois après le jugement d’expulsion et la délivrance du commandement de quitter les lieux. Le fait que son relogement ne soit pas assuré à ce jour est donc susceptible de lui être, à tout le moins en partie, imputé.
Par ailleurs, s’il semble établi que les ressources financières de Monsieur [K] sont aujourd’hui très limitées et que ce dernier a fourni des efforts dans le passé pour s’acquitter partiellement de ses obligations locatives, il ressort de ses propres déclarations que cette situation est de son fait puisqu’elle résulte d’une démission de son emploi lequel lui assurait un revenu mensuel brut de 2.500 euros selon ce qu’indique le jugement d’expulsion et lui avait permis de reprendre le paiement du loyer au moment de ce jugement.
Or les conséquences de cette situation n’ont pas vocation à être supportées par Monsieur [Z], bailleur privé, qui supporte déjà un important impayé locatif qui ne pourrait qu’augmenter s’il était fait droit à la demande compte tenu de l’incapacité actuelle de Monsieur [K] à assurer le paiement de l’indemnité d’occupation.
Au regard de l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de rejeter la demande de délais.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [E] [K] ;
REJETTE la demande de délai formulée par Monsieur [E] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment