Cour de cassation, 20 juin 1990. 90-60.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.088
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1990 par le tribunal d'instance de Colombes, en matière électorale, au profit de M. Philippe X..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Bois-Colombes, fait grief au jugement d'un tribunal d'instance qui a rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de M. X... Philippe d'avoir été rendu "en présence du représentant du service des élections de la commune de Bois-Colombes" ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que le maire de Bois-Colombes ait été partie devant le tribunal instance saisi de la contestation élevée par M. Y... contre la décision de la commission administrative dont le maire est un des membres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de la liste électorale de la commune de Bois-Colombes de M. X... Philippe alors que cet électeur ne serait pas domicilié dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant que le requérant n'a pas apporté d'éléments suffisants à l'appui de sa requête alors qu'il lui incombait de prouver les faits nécesaires au succès de ses prétentions, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des élements de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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