Cour de cassation, 30 mai 1995. 94-83.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.821
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt n 539/94 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 1er juin 1994 qui, pour infractions aux articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 1 amende de 1 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la directive 76-207 du conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Genet coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail avec les dispositions précitées de droit communautaire
"aux motifs que 'il ne démontre pas la discrimination indirecte au détriment des femmes ;
qu'en effet ces dispositions du Code du travail (les articles L. 221-5 et L. 221-17) ne reposent pas sur une discrimination ou une inégalité mais sur une concurrence réglementée organisée" ;
"et aux motifs que "les effets restrictifs sur les échanges communautaires qui peuvent essentiellement résulter de la réglementation nationale interdisant à des commerces de détail l'ouverture du dimanche ne dépassent pas le cadre des effets propres à une réglementation de ce genre" ;
"alors que ni l'article 119 du traité CEE qui pose le principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, ni les articles 100 et 235 relatifs à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la formation professionnelle et les conditions de travail n'ont de lien avec le principe de libre circulation dans le marché intérieur et que la référence aux effets restrictifs sur les échanges communautaires pouvant résulter des réglementations nationales ne pouvaient donc constituer un motif permettant à la cour d'appel de trancher le problème de compatibilité qui lui était soumis ;
"et alors que les dispositions tant de l'article 119 du Traité que celles du droit dérivé prises pour son application ainsi que les dispositions des directives prises pour son application ainsi que des articles 100 et 235 du Traité sont directement invoquables devant les tribunaux nationaux ;
qu'il y a discrimination lorsqu'une législation nationale a pour effet de défavoriser les travailleurs de sexe féminin à raison du simple fait qu'elles représentent un pourcentage plus faible d'une catégorie bénéficiant d'avantages ou plus élevé d'une catégorie subissant un traitement moins favorable ;
que Genet ayant invoqué la prédominance des femmes dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'interdiction d'ouverture de commerce le dimanche n'entraînait pas une discrimination indirecte au détriment des femmes tant en matière de rémunération qu'en matière d'accès à l'emploi et si elle n'était pas incompatible avec le droit communautaire, le fait que l'article L. 221-17 du Code du travail organise "une concurrence réglementaire" étant à cet égard totalement inopérant" ;
Attendu que la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l' intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ;
que son application n'est dès lors pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L 221-17 du Code du travail, de l'arrêté du préfet des Vosges du 4 juin 1992, des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Genet coupable d'avoir ouvert son magasin le dimanche en méconnaissance de l'arrêté préfectoral n 15 08 92 pris le 4 juin 1992 par le préfet des Vosges ;
"alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer Genet coupable d'avoir enfreint les dispositions d'un arrêté préfectoral du 4 juin 1992 sans exposer les faits de la prévention caractérisant les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à la prévenue, ni fournir aucune précision sur ledit arrêté, sur son champ d'application ni sur les conditions dans lesquelles cet arrêté a été adopté et notamment sans vérifier si le préfet avait entériné un accord exprimant la volonté de la majorité des professionnels concernés ;
qu'elle n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail" ;
Attendu que Henri X... a été poursuivi sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail, pour avoir enfreint un arrêté préfectoral du 4 juin 1992 prescrivant la fermeture des commerces de détail de chaussures le dimanche, en laissant ouvert au public son établissement, à l'enseigne "la Halle aux chaussures", le dimanche 31 janvier 1993 ;
Attendu qu'en le déclarant coupable de ce chef, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer autrement sur les faits ni sur la légalité de l'arrêté préfectoral non contestés par le prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait dès lors être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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