Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-15.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.532
Date de décision :
13 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Marie-Claire Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Pinterville (Eure), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1991 par le tribunal de grande instance d'Evreux (chambre des saisies immobilières), au profit de la Banque hypothécaire européenne (BHE), société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne (BHE), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise d'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que la Banque hypothécaire européenne a fait délivrer, à l'encontre des époux X..., un commandement aux fins de saisie immobilière ; que sommation a été faite à ceux-ci d'assister à l'audience éventuelle le 18 décembre 1990 ; que les époux X... ont déposé un dire le 11 mars 1991 pour demander, en application de l'article 703 du Code de procédure civile, qu'il soit sursis à la vente au motif qu'ils avaient saisi le tribunal d'instance d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que cette demande de remise a été rejetée ;
Attendu que le jugement qui a statué sur cette demande n'est susceptible d'aucun recours ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la Banque hypothécaire européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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