Cour de cassation, 16 février 1994. 93-83.399
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.399
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, en date du 3 juin 1993, qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-2, 378, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (procès-verbal p. 4) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;
"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus ; que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mise à même de se prévaloir utilement de toutes les garanties caractéristiques du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, la forclusion édictée par l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 312, 332 alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le témoin Eeckhout à l'issue de sa déposition "a répondu aux questions que Mme le président lui a posé d'office" (procès-verbal p. 5) ;
"alors que le président de la cour d'assises ne peut déléguer à un assesseur le pouvoir qu'il tient de l'article 332 alinéa 1er ;
que les énonciations du procès-verbal laissent incertain le point de savoir si les questions ont été posées par le président de la cour d'assises, M. X..., ou par son assesseur, Mme Z..., vice-président au tribunal de grande instance d'Amiens" ;
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de la mention du procès-verbal des débats critiquée au moyen, laquelle résulte à l'évidence d'une erreur matérielle sans conséquences sur la régularité de la déposition du témoin Eeckhout, étant relevé au surplus, qu'à l'issue de l'audition dudit témoin, Jacques Y... n'a présenté aucune observation ni demande de donner acte ;
Qu'ainsi, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que par arrêt civil subséquent, la Cour a condamné l'accusé à diverses réparations civiles au profit des parties civiles ;
"alors que la cassation à intervenir sur les dispositions pénales entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ;
Attendu que ce moyen est sans objet dès lors que les autres moyens dirigés contre l'arrêt pénal ont été écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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