Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-18.294
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.294
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Daniel Y...,
28/ Mme Nicole Y..., née X...,
demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son syndic, le cabinetestude, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'autorisation d'agir en justice, pour obtenir la remise en état des lots 9, 12 et 13 dans leur destination primitive, avait été régulièrement donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 1989, par application des articles 24 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, et qu'aucun abus de majorité n'avait été invoqué à l'encontre de cette résolution, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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