Tribunal Administratif de Bastia, 17 octobre 2023. 2300947
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2300947
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande de versement de la somme de 2 289 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa réclamation du 14 avril 2023, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 289 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Dans la requête qu'il a adressée au tribunal, M. B se borne à indiquer " prendre date dans le délai de deux mois () afin de déposer un recours contre [son] administration au sujet du non-remboursement des prélèvements de cotisations sociales indues sur le paiement de [ses] heures supplémentaires ". La requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle ne se réfère pas à l'argumentation développée par le requérant dans sa réclamation. La circonstance que celle-ci ait été jointe à la requête ne peut tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point précédent. M. B n'a pas régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois qui a couru au plus tard à compter de la saisine du tribunal, le 4 août 2023. Il suit de là que la requête n'est pas recevable.
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 17 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au XX en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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