Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/18093 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSZQ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Octobre 2022
Date de saisine : 04 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 20/08276 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 23 Mars 2022
Appelant :
Monsieur [W] [K] [M] [Y], représenté par Me Yael WOLMARK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1361
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013291 du 01/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Monsieur [J]-[G] [K] [M] [Y], représenté par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
Madame [H] [K] [M] [Y], représentée par Me Cécile CHAUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002
Monsieur [G] [N], représenté par Me Anne-Frédérique BONTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0783
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE PRONONCANT LA CADUCITE PARTIELLE DE LA DECLARATION D'APPEL
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Le 21 octobre 2022, M. [W] [K] [M] [Y] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 mars 2022 qui a rejeté ses demandes.
Par conclusions adressées au greffe et notifiées le 6 avril 2023, M. [J] [K] [M] [Y] et Mme [H] [K] [M] [Y] épouse [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [K] [M] [Y],
- condamner M. [W] [K] [M] [Y] à leur payer une somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 mai 2023, M. [G] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [K] [M] [Y],
- condamner M. [W] [K] [M] [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance.
Par conclusions adressées au greffe et notifiées le 15 mai 2023, M. [W] [K] [M] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. [J]-[G] [K] [M] [Y] et Mme [H] [K] [M] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire que les éventuels dépens suivront le sort du principal.
SUR CE,
M. [J] [K] [M] [Y] et Mme [O] font valoir que :
- ils ont notifié à l'avocat de l'appelant leur constitution d'avocat par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats du 7 décembre 2022 dont il leur a été accusé réception,
- les conclusions de l'appelant ne leur ont pas été notifiées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile lequel expirait le 23 janvier 2023.
M. [N] s'associe à la demande de caducité puisque les conclusions de l'appelant n'ont pas été notifiées aux autres intimés.
M. [W] [K] [M] [Y] fait valoir que :
- son avocat n'a pas été informé de la constitution d'avocat par M. [J] [K] [M] [Y] et Mme [O],
- la pièce n°3 produite par les intimés est trop imprécise puisqu'elle ne mentionne pas le n° RG 22/18093 alors que les parties ont plusieurs procédures en cours en appel,
- cette information n'est pas parvenue à son avocat en raison d'un dysfonctionnement de la messagerie du réseau privé virtuel des avocats,
- il a fait signifier sa déclaration d'appel du 21 octobre 2022 et ses conclusions du 20 janvier 2023 à M. [N], M. [J] [K] [M] [Y] et Mme [O] par actes du 16 février 2023,
- en tout état de cause, la déclaration d'appel qui ne tend qu'à l'annulation du jugement du 23 mars 2023 sans examen au fond demeure régulière à l'égard de M. [N].
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'article 911 du code de procédure civile impose à l'appelant de signifier les conclusions remises au greffe au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Il en résulte, que dans ce cas, le délai de l'article 908 étant prolongé d'un mois, l'appelant dispose d'un délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.
M. [N] étant domicilié à l'étranger (Genève ou Royaume-Uni), ce délai était augmenté de deux mois supplémentaires.
L'avocat de M. [J] [K] [M] [Y] et Mme [O] s'est constitué le 7 décembre 2022 à 11h54 par message adressé à la cour et notifié à l'avocat de M. [W] [K] [M] [Y] par le biais du réseau privé virtuel des avocats, le même jour. En effet, les intimés justifient suffisamment de cette notification par l'accusé de réception de cette notification par l'avocat de M. [W] [K] [M] [Y] du même jour à la même heure, peu important que ce message ne mentionne par le numéro de répertoire général de l'affaire, l'appelant ne justifiant ni qu'une autre notification ait été faite à son avocat dans une autre affaire en appel par l'avocat des mêmes intimés le même jour et à la même heure ni que le réseau privé virtuel des avocats aurait connu un dysfonctionnement.
M. [W] [K] [M] [Y] a adressé au greffe ses conclusions d'appelant dans le délai de trois mois qui lui était accordé soit le 20 janvier 2023.
En revanche, il n'a pas notifié ses conclusions dans le même délai aux deux intimés ayant constitué avocat et sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque à leur égard.
En revanche, M. [W] [K] [M] [Y] avait un délai de six mois expirant le 21 avril 2023 pour faire signifier ses conclusions à M. [N] qui n'avait pas constitué avocat, ce qu'il a fait le 16 février 2023.
Celui-ci a constitué avocat le 15 mars 2023 et M. [W] [K] [M] [Y] lui a également notifié ses conclusions le 16 mars suivant.
La déclaration d'appel n'est donc pas caduque à l'encontre de ce dernier.
M. [W] [K] [M] [Y] est condamné aux dépens de l'incident et à payer une somme de 1 000 euros chacun à M. [J] [K] [M] [Y] et Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [W] [K] [M] [Y] à l'encontre de M. [J] [K] [M] [Y] et Mme [H] [K] [M] [Y] épouse [O],
Dit que la déclaration d'appel de M. [W] [K] [M] [Y] n'est pas caduque à l'encontre de M. [G] [N],
Condamne M. [W] [K] [M] [Y] aux dépens de l'incident,
Condamne M. [W] [K] [M] [Y] à payer à M. [J] [K] [M] [Y] et Mme [H] [K] [M] [Y] épouse [O] la somme de 1 000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 20 juin 2023
La greffière Le conseiller de la mise en état
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