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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-14.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.501

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Panoramarne, dont le siège social est à Paris (16e), ... à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 3, place du Caprice, en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le tribunal de grande instance de Paris (chambre des ventes immobilières), au profit : 1 / de M. Jean-Claude, Robert Z..., 2 / de Mme Monique, Alice X..., épouse Z..., demeurant ensemble à Paris (16e), ..., 3 / de M. Claude Y..., demeurant à Paris (16e), ..., 4 / de la Société nancéienne de crédit industriel et Varin Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4, place Magenot, 5 / de la société Interfimo, société anonyme, dont le siège social est à Paris (7e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Panoramarne, de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Capron, avocat de la société Interfimo, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 18 février 1993), rendu en dernier ressort, que sur poursuites de la société Interfimo (la société), subrogée à la Société nancéienne de crédit industriel et Varin Bernier, les époux Z... ont été déclaré adjudicataires de l'immeuble saisi ; que la SCI Panoramarne (la SCI) ayant fait une surenchère, les époux Z... en ont demandé l'annulation en raison de l'insolvabilité de la SCI et ont sollicité la prorogation du commandement ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir annulé la surenchère alors que, d'une part, il appartient à la partie qui entend faire déclarer nulle la surenchère d'établir que le surenchérisseur est notoirement insolvable ; qu'en faisant peser sur la SCI, ou sa gérante..., les juges du fond auraient inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, les juges du fond n'ont pas constaté l'impossibilité pour le surenchérisseur de faire face à son passif au moyen de ses actifs et que, dès lors, le jugement serait privé de base légale au regard de l'article 711 du Code de procédure civile, alors, qu'enfin, et en toute hypothèse, à supposer même que les énonciations des juges du fond puissent être comprises, comme caractérisant l'insolvabilité de la SCI, de toute façon, elles ne font pas apparaître que cette insolvabilité serait notoire, autrement dit, connue des tiers ayant été en relation avec la SCI, ou demeurant à proximité de son siège ; qu'à cet égard, encore, le jugement serait privé de base légale au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que la sommation, délivrée à l'avocat constitué pour la SCI, de communiquer le montant et le décompte de la somme consignée entre ses mains par le surenchérisseur était restée sans effet, que cet avocat auprès duquel la SCI ne se manifestait plus, s'en était remis à justice sur les mérites de la demande en nullité de la surenchère pour insolvabilité notoire et que la SCI, dont la gérante était sans emploi, avait notamment, comme associé, le débiteur saisi, le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a établi, sans inverser la charge de la preuve et justifiant légalement sa décision, l'existence d'un ensemble d'éléments caractérisant l'insolvabilité notoire de la SCI ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Interfimo sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Interfimo, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI Panoramarne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-15 | Jurisprudence Berlioz