Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/225
N° N° RG 23/00510 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDQW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2023 à 20 h 55 par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [S] [A]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 5] (35)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisé au [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [S] [A], régulièrement avisé de la date de l'audience, représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l'absence de l'ATI d'Ille et Vilaine, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit reçu le 19/09/2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Septembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
DÉCISION :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [S] [A] a été admis le 31 août 2023 au centre hospitalier [J] [X] de Rennes en hospitalisation complète sans son consentement au vu du risque grave pour son intégrité caractérisant un péril imminent.
Le certificat du médical du Dr. [Y] [L] établi le même jour relevait des actes hétéroagressifs envers soignant, des troubles du comportement et une imprévisibilité.
Ces troubles rendent impossible son consentement et son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Dans son certificat médical du 31/08/2023 le Dr [Z] [P] indique que M.[A] lui paraît atteint de:
Patient psychotique chronique ayant décompensé dons un contexte de probléme somatique (occlusion globe urinoire).
Nécessité de soins somatiques notomment de sonde urinaire qu'i| refuse. Contexte également d'hallucinations. Dans l'incapacité d'accepter Ies soins actuels.
Les SPI sont à maintenir sous forme d'hospita|isation complète et continue.
Par décision en date du 01/09/2023, le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du même jour du Dr [B] [K] rédigé comme suit:
Patient schizophréne présentant encore des hallucinations. Il reste parasité, son imprévisibilité comportementale oblige à le maintenir en chambre d'apaisement.
Le traitement est difficile à équilibrer du fait de différents problémes somatiques (occlusion globe urinaire).
Les SPI sont à maintenir sous forme d'hospitalisation compléte et continue.
Le certificat médical motivé de saisine du JLD en date du 04 septembre 2023 du psychiatre Dr [N] [I] mentionne que M. [A] est un patient déficitaire ayant présenté des troubles du comportement semblant être en lien avec des complications somatiques. Il note une imprévisibilité comportementale avec gestes hétéroagressifs dans l'unité envers une soignate ayant justifié un renforcement des soins en chambre de soins intensifs, il demeure douloureux, plaintif avec des comportements aberrants, les soins pour péril imminent demeurent justifiés et à poursuivre en hospitalisation complète et continue.
L'état du patient ne permet pas sa présence à l'audience.
Par ordonnance du 08 septembre 2023 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de son hospitalisation complète.
Par courrier du 18 septembre 2023 M. [A] par l'intermédiaire de son conseil a fait appel de cette décision précisant que la demande est fondée sur :
La méconnaissance des dispositions de l'article R3211-12 5° du code de la santé publique:
Le certificat d'incompatibilité avec l'audition par le Juge des libertés et de la détention a été rédigé et signé par le même psychiatre que celui participant déjà à sa prise en charge puisqu'il s'agit du même rédacteur que le certificat des 24h. Or, selon les dispositions précitées, l'auteur du certificat d'incompatibilité ou de l'avis médical motivé précisant l'incompatibilité du patient avec sa présence à l'audience ne peut émaner d'un médecin participant déjà à la prise en charge du patient ;
En conséquence de quoi l'infirmation de l'ordonnance est sollicitée.
Il a été mentionné sur la convocation de l'intéressé que son état clinique était incompatible avec une comparution.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Le centre hospitalier [J] [X] a fait part de la levée de la mesure intervenue le 22 septembre 2023.
À l'audience du 25 septembre 2023 à 14 heures, le conseil de M.[A], seul comparant, a indiqué que de ce fait le recours était devenu sans objet.
DISCUSSION
En effet l'appel de M. [A] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 22 septembre 2023.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M. [S] [A] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 26 Septembre 2023 à 14 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [S] [A], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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