Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Ginette Z..., veuve J...,
2°/ M. Rodolphe J...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Jeanne C..., demeurant chez M. X..., ... à La Marsa, Tunis (Tunisie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. I..., F..., K..., H..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme G..., M. E..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts J..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, Mme C..., engagée le 9 octobre 1981 par la société Papeterie Voiron, exploitant en location-gérance un fonds de commerce appartenant aux consorts J..., en est devenue fondé de pouvoirs ; que la société a été mise en liquidation des biens le 9 juillet 1980 ; qu'après résiliation du contrat de location-gérance par le syndic, les consorts J... ont fait désigner un mandataire de justice qui a licencié l'ensemble des salariés de l'entreprise et Mme C... le 1er août 1980 ; qu'ultérieurement, la société a été autorisée à poursuivre l'exploitation et a acquis des consorts J..., pour un franc, le fonds de commerce le 8 décembre 1980, avec effet au 11 juillet 1980 ; que les salariés et Mme C... ont produit au passif de la liquidation des biens de la société ; que l'état des créances a été contesté par L'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 13 juillet 1983, devenu irrévocable après rejet du pourvoi par la Cour de Cassation (Chambre commerciale) le 5 mars 1985, a jugé que les consorts J... étaient tenus au paiement des salaires et des indemnités de rupture, et non la société en liquidation, et a renvoyé les salariés et
Mme C... à saisir la juridiction prud'homale d'une réclamation dirigée contre les consorts J... ; que Mme C... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des consorts J... le paiement de complément de salaires et d'indemnités de rupture ; Attendu que les consorts J... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la qualité de salariée à Mme C... et de les avoir condamnés à payer à celle-ci diverses sommes au titre de compléments de salaires et d'indemnités de rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, la délivrance de bulletins de paie et la remise d'un certificat de travail ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; que, par suite, en énonçant que la qualité de salariée de
Mme C... était suffisamment établie par production de ses fiches de paie et du certificat de travail qui lui avait été remis à la suite de son "licenciement", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en se bornant à affirmer l'existence d'un lien de subordination, sans le caractériser, au regard des fonctions effectivement exercées par Mme C... et des conditions dans lesquelles elle les exerçait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il résultait les termes du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 1er février 1978 que Mme C... était investie d'un mandat social dès lors qu'elle était nommée en qualité de fondé de pouvoir avec mission d'assurer la bonne marche des affaires sociales, tous les pouvoirs nécessaires lui étant subdélégués à cet effet ; qu'en énonçant cependant qu'elle avait seulement reçu délégation de certains pouvoirs, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit procès-verbal, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé que Mme C..., salariée de l'entreprise, n'avait reçu qu'une délégation de pouvoir du président-directeur général de la société, qu'elle a pu juger qu'un lien de subordination subsistait vis-à-vis de la société et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts J... font également grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la salariée diverses sommes, en lieu et place de la société Papeteries Voiron, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne sauraient recevoir application que dans la mesure où le fonds faisant retour au bailleur d'un contrat de location-gérance est effectivement exploitable par celui-ci ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté, d'une part, que la société
anonyme J... avait sollicité auprès du tribunal de commerce de Lyon l'autorisation de poursuivre son exploitation et que
cette autorisation lui avait été donnée à compter du 1er août 1980, et, d'autre part, qu'elle avait acquis le fonds de commerce le 8 décembre 1980, avec effet rétroactif au 11 juillet 1980 ; que, par suite, en s'abstenant de rechercher si la société Papeteries Voiron n'avait pas en fait continué son activité à l'expiration du contrat de location-gérance, faisant ainsi obstacle à la cession effective du fonds aux consorts J..., qui s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'en poursuivre l'exploitation ainsi que les contrats de travail en cours, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; alors, surtout, que, dans leurs conclusions sur ce point délaissées, ils avaient expressement demandé la confirmation du jugement sur ce point, en soulignant que la société Papeteries Voiron n'avait jamais cessé son activité, mais l'avait au contraire poursuivie ainsi que tous les contrats en cours, ce qui privait de tout effet la lettre-circulaire de licenciement envoyée par M. D... aux salariés le 1er août 1980 ; Mais attendu qu'il a été définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 juillet 1983 que les consorts J... étaient tenus vis-à-vis des salariés au paiement des salaires et des indemnités de rupture résultant de la résiliation du contrat de location-gérance et du licenciement prononcé le 1er août 1980, le pourvoi formé par les consorts J... contre cet arrêt ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 5 mars 1985 ; que, par ce motif de pur droit, substitué, en tant que de besoin, aux motifs critiqués par le pourvoi, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour condamner les consort J... à payer des indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et des salaires avec les intérêts de droits à compter du licenciement, soit le 1er août 1980, la cour d'appel a retenu que les consorts J..., seuls débiteurs envers Mme C..., n'ayant pas fait l'objet d'une procédure collective,
sont tenus au paiement des intérêts des sommes demandées à compter du licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, les intérêts des sommes dues ne courent que de la demande en paiement, soit le 23 septembre 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts dus au titre des indemnités allouées à la
salariée, l'arrêt rendu le 27 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.