Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1738/23
N° RG 21/01280 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYI2
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de ROUBAIX
en date du
22 Juin 2021
(RG 19/00456 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
SARL ART CONCEPT.
en liquidation judiciaire
S.A.R.L. [F] ARAS ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [F] es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ART CONCEPT.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [L] [G] a été engagé par la S.A.R.L. ART CONCEPT suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 mars 2002 en qualité de couvreur.
Le 16 janvier 2013, M. [L] [G] a été victime d'un accident du travail.
Le 29 juillet 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Suivant courrier du 7 septembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 septembre 2015, M. [L] [G] a été licencié pour inaptitude.
Le 12 novembre 2019, M. [L] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes du 22 juin 2021, lequel a :
-déclaré prescrite la contestation formée par M. [L] [G] du licenciement notifié le 10 septembre 2015,
-condamné M. [L] [G] aux dépens de l'instance,
-rejeté le surplus des demandes.
Vu l'appel formé par M. [L] [G] le 22 juillet 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Par un arrêt du 12 mai 2022 du tribunal de commerce de Dunkerque, a désigné la SELARL [F] ARAS et Associés, prise en la personne de Maître [P] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société ART CONCEPT.
Vu les conclusions de M. [L] [G] transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2023, celles de Me [P] [F] ès qualités transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2023 et celles de l'association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 août 2023,
M. [L] [G] demande :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-de déclarer son action en contestation du licenciement notifié le 10 septembre 2015 recevable,
-de juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, par conséquent, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ART CONCEPT 40.000 euros au titre des dommages et intérêts afférents,
-de débouter la CGEA de [Localité 4] et Me [P] [F] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes,
-de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ART CONCEPT 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure,
-de déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie légale.
Me [P] [F] ès qualités demande :
-de confirmer la prescription de l'action engagée par M. [L] [G],
-de débouter M. [L] [G] de sa demande visant à voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes,
-de condamner M. [L] [G] à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de première instance et à hauteur d'appel.
L'association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] demande :
-confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
-de débouter M. [L] [G] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour considère que la contestation de M. [L] [G] n'est pas prescrite et que son licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
En toute hypothèse,
-de dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale,
-de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
-de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription de l'action diligentée par M. [L] [G]
Attendu qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 décembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture ;
Que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié visant à contester le bien-fondé de son licenciement, le 12 novembre 2019, postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions légales susvisées, l'article 1471-1 cité plus haut a vocation à s'appliquer conformément aux dispositions transitoires de l'article 40 II de cette ordonnance ;
Attendu que pour s'opposer à l'exception soulevée par les intimés, le salarié fait valoir en substance que n'a eu une connaissance entière du lien entre son inaptitude à l'origine de la rupture contractuelle et la carence l'employeur, que du jour où le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de ce dernier, par jugement du 4 décembre 2018, lors même que son action biennale avait été suspendue par l'effet du procès-verbal de non-conciliation dressée par la CPAM et par la saisine du tribunal du TASS les 30 septembre 2016 ;
Attendu que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Attendu que tel peut être le cas lorsqu'après avoir engagé sa responsabilité de l'employeur au manquement à son obligation de sécurité, le salarié entend voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable par devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Qu'en effet, les deux actions visent à réparer des indemnisations de même nature;
Attendu toutefois, qu'en l'espèce, la saisine du conseil de prud'hommes vise à voir obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ;
Que cette action n'a pas le même fondement que celle engagée par devant la juridiction sociale, celle-ci ayant pour objet d'obtenir réparation d'un préjudice complémentaire à celui octroyé dans le cadre d'une réparation consécutive exclusivement à l'attitude de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail ;
Que dans ces conditions, l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par M. [L] [G] ne peut avoir d'incidence sur le délai de l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'en ce compris sous l'empire des dispositions légales antérieures à l'ordonnance du 20 décembre 2017, l'action engagée par M. [L] [G] par devant le conseil de prud'hommes ne peut courir qu'à compter du jour de son licenciement ;
Que compte tenu de la date d'engagement de la procédure litigieuse, celle-ci se voit donc prescrite ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur les demandes formées par M. [L] [G] et la SELARL [F] ARAS et Associés, prise en la personne de Maître [P] [F] es qualités es qualités en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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