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Cour de cassation, 17 février 1998. 97-86.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.387

Date de décision :

17 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt n° 345/97 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 14 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande d'annulation de pièce de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 février 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 217 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué énonce que le procureur général a notifié le 25 juillet 1997 aux parties et à leurs avocats la date de l'audience des débats, qui a eu lieu le 9 septembre 1997 ; Que ces énonciations, qui valent jusqu'à inscription de faux, établissent que les délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectés ; Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 217 du même Code relatives à la signification et à la notification aux parties ou à leur conseils des arrêts rendus par la chambre d'accusation ne sont pas prescrites à peine de nullité; que l'inobservation de ces prescriptions n'a d'autre conséquence que de reporter jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du délai de pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Desportes, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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