Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Février 2026
RG N° RG 24/02162 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YUO3/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [Y] épouse [F]
C/
[Q] [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Février 2026, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3129
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004336 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 mars 2024 par Madame [U] [Y] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 novembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Monsieur [Q] [F], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Isère)
et
Madame [U] [Y], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 1] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
FIXE les effets du divorce au 15 mars 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [Y] et Monsieur [Q] [F] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [V] [F], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6], Rhône), [M] [F], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 6], Rhône), et [T] [F], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 6], Rhône), sera exercée exclusivement par Madame [U] [Y] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [U] [Y] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Q] [F] ;
MAINTIENT à 50 (cinquante) euros par mois et par enfant, soit 150 (cent cinquante) euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [Q] [F], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ; et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; et que dans l'attente, elle sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année 1er novembre en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République)
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [Q] [F] et par Madame [U] [Y], chacun à hauteur de la moitié, des frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande visant au partage des dépenses de scolarité et de périscolaire relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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