Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 20/02452 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTU6
SAS ALPILLES DURANCE SECURITE
C/
[N] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
14 SEPTEMBRE 2023
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00060.
APPELANTE
SAS ALPILLES DURANCE SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIME
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CALIPPE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] (le salarié) a été engagé le 8 juin 2018 par la société Alpilles Durance sécurité (la société) par contrat à durée déterminée au motif de l'accroissement temporaire de l'activité, pour la période du 8 juin au 30 septembre 2018 en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130 niveau 2 échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat de travail prévoit une répartition de la durée du travail sous forme de cycles et la transmission des plannings par mail ou à récupérer au bureau.
Le salarié bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la Maison départementale des personnes handicapées du 22 juin 2017.
La société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Par courrier du 27 juillet 2018, M. [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail pour non-respect en matière de répartition des horaires de travail, des délais de prévenance, de la durée du travail et des temps de repos.
Le 21 septembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui par jugement du 10 décembre 2018, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Arles.
M. [P] a demandé au conseil de prud'hommes d'Arles de :
dire que les manquements de la société Alpilles Durance sécurité justifient une prise d'acte du salarié aux torts exclusifs de l'employeur ;
dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Alpilles Durance sécurité au paiement des sommes suivantes :
138,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 13,86 euros au titre des congés payés afférents,
3.003,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner à la société Alpilles Durance sécurité de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'attestation Pôle emploi mentionnant au titre de la rupture un 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
ordonner l'exécution provisoire de droit ainsi que l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
condamner la société Alpilles Durance sécurité aux dépens.
La société Alpilles Durance sécurité a sollicité quant à elle, le rejet des demandes du salarié au motif de ce que la prise d'acte produit les effets d'une démission et à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3003,88 euros à titre de dommages et intérêts représentant les salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat initialement fixé outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles a :
dit que l'action de M. [P] est parfaitement fondée ;
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur la société Alpilles Durance sécurité au 27 juillet 2018 ;
dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Alpilles Durance sécurité à verser à M. [P] les sommes suivantes :
3.003,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
136,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 13,86 euros de congés payés y afférents,
500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de l'employeur,
débouté la société Alpilles Durance sécurité de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Alpilles Durance sécurité à délivrer à M. [P] une attestation Pôle emploi rectifiée, mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et modifiant les différentes sommes ;
fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jour de la notification, après prononcé public de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents ;
s'est réservé le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [P] ;
condamné la société Alpilles Durance sécurité à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire d'office de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit et sur ce qui excéderait la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l'exécution provisoire de droit ;
mis la totalité des dépens à la charge de la société Alpilles Durance sécurité.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le17 février 2020, la société Alpilles Durance sécurité a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, en ce qu'il a dit que l'action de M. [P] est parfaitement fondée, en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur la société Alpilles Durance sécurité au 27 juillet 2018, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a condamnée verser à M. [P] les sommes suivantes : 3.003,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 136,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 13,86 euros de congés payés y afférents, 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de l'employeur ; en ce qu'il a débouté la société Alpilles Durance sécurité de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Alpilles Durance sécurité à délivrer à M. [P] une attestation Pôle emploi rectifiée, mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et modifiant les différentes sommes, fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jour de la notification, après prononcé public de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, en ce qu'il s'est réservé le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [P], en ce qu'il a l'a condamnée à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire d'office de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit et sur ce qui excéderait la limite maximum de 9 mois de salaire prévue par l'exécution provisoire de droit et en ce qu'il a mis la totalité des dépens à la charge de la société Alpilles Durance sécurité.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 10 avril 2020, la société Alpilles Durance sécurité demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
dire et juger que la prise d'acte de M. [P] du 27 juillet 2018 s'analyse en une démission ;
débouter M. [P] de l'intégralité de ses prétentions comme étant injustifiées ;
le condamner au paiement de la somme de 3.003,88 euros à titre de dommages et intérêts représentant les salaires restant courir jusqu'au terme du contrat initialement fixé ;
condamner à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 avril 2020, M. [P] ayant fait appel incident sur le quantum de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, demande à la cour de :
dire la société Alpilles Durance sécurité mal fondée en son appel ;
débouter la société Alpilles Durance sécurité de l'intégralité de ses prétentions,
le dire recevable en son appel incident,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [P] est imputable à la société Alpilles Durance sécurité et qu'il produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
le confirmer du chef des condamnations de la société Alpilles Durance sécurité au paiement des sommes suivantes : 3003,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 130,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 13,86 euros à titre d'incidence congés payés, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur,
le confirmer du chef de l'injonction de la société Alpilles Durance sécurité sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à lui délivrer l'attestation Pôle emploi mentionnant au titre de la rupture un 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
l'infirmer du chef du quantum de la condamnation de la société Alpilles Durance sécurité à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
statuant à nouveau sur ce point,
condamner la société Alpilles Durance sécurité au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
y ajoutant,
condamner la société Alpilles Durance sécurité au paiement de la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée sur le même fondement par le conseil de prud'hommes.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 mai 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts, la société soutient essentiellement que si elle ne conteste pas ne pas avoir pu respecter le délai de 10 heures entre les deux vacations du 29 juin et 30 juin 2018, si la durée maximum de 12 heures de travail a été dépassée à une reprise, si le délai de prévenance de 48 heures n'a pas été respecté pour la vacation du 25 juillet 2018, le salarié a toujours donné son accord et qu'il ne justifie pas du préjudice en résultant.
Le salarié soutient que l'employeur a manqué à ses obligations conventionnelles portant sur :
- l'interruption d'activité de 10 heures en cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement prévue par la convention collective nationale, entre les services des 29 et 30 juin 2018;
- la durée quotidienne maximale de travail fixée à 12 heures par la convention collective nationale pour les services englobant un temps de présence vigilante, le 29 juin 2018 ;
- le délai de prévenance de 7 jours en cas de modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle de travail et le délai de 48 heures au moins en cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, pour le cycles des 16 au 29 juin, 1er au 15 juillet et 16 au 31 juillet 2018 en ayant été informé de ses plannings moins de deux jours à l'avance et ayant été averti moins de 48 heures à l'avance de la modification de sa vacation du 25 juillet 2018 ;
et qu'il n'a pas bénéficié du temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures par application de l'article L.3131-1 du code du travail.
Il est prévu par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que :
- article 7.01 :
En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.
En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée.
- article 7.8. Durée quotidienne de travail
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-1, la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 12 heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.
- article 7.7 Contrôle et modification de l'horaire de travail
1. Dans chaque établissement, le personnel administratif ne pourra être occupé que conformément aux indications d'un horaire commun précisant, pour chaque journée, la répartition des heures de travail. L'horaire flexible pourra être mis en application.
2. Pour les personnels d'exploitation ou travaillant en dehors de ces établissements, cet horaire est nominatif et individuel. Il fixe pour chacun d'eux les jours et heures de travail (4).
3. Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis.
Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.
En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.
Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles.
Il est constant et avéré par les plannings versés aux débats que :
- le salarié a terminé son service du 29 juin 2018 le 30 juin à 0h30 et qu'il a repris son service le 30 juin 2018 à 9h15, en violation de l'obligation d'interruption d'activité de 10 heures en cas de passage d'un service de nuit à un service jour ou inversement prévue par l'article 7.01 de la convention collective nationale ;
- la duré maximale quotidienne de travail de douze heures a été dépassée le 29 juin 2018 (9h-17h15 et 19h-00h30, soit 13h sur la même journée) ;
- le délai de prévenance de 48 heures pour le changement de la journée de repos du 25 juillet 2018 en journée de travail de 9h15 à 17h n'a pas été respecté.
Le salarié a été informé :
-par courriel du 14 juin 2018 à 13h02 de son planning du 16 au 30 juin 2018 étant précisé que le samedi 16 juin était prévu comme un jour de repos et qu'il commençait son service le dimanche 17 juin à 9h15 ;
- par courrier du 29 juin 2018 à 9h58 de son planning du 1er au 15 juillet 2018 étant précisé que le 1er juillet était un jour de travail de 12h à 19h30;
- par courriel du 14 juillet 2018 à 12h11 de son planning pour la période du 16 au 31 juillet étant précisé que le lundi 16 juillet, étant précisé que le 16 juillet était un jour de repos
Au regard de l'alternance des jours de travail et de repos sur chacune des périodes de première quinzaine et de seconde quinzaine, la cour note que l'organisation du cycle était systématiquement remise en cause, la première quinzaine de juillet ne reprenant pas l'organisation de celle de juin et la seconde quinzaine de juillet ne reprenant pas l'organisation de celle de juin. Ce faisant, le délai de prévenance de sept jours pour les deux quinzaines de juillet n'a pas été respecté.
Les divers sms versés aux débats ne justifient pas de l'accord du salarié pour voir réduire les délais conventionnels de prévenance mais seulement des divers échanges concernant la modification des horaires du 25 juillet 2018 et la demande du salarié, au demeurant non prise en considération par l'employeur, de ne bénéficier que d'une petite vacation ce jour là compte tenu de l'examen 'DGAC' de la veille et de ce qu'il avait dû se lever tôt pour cela.
Ce faisant, à défaut pour l'employeur de justifier de l'accord par le salarié de la réduction des délais conventionnels, il est établi qu'il a manqué à ses obligations conventionnelles en matière de délai de prévenance.
L'absence de respect de la durée maximale de travail quotidienne conventionnelle de 12 heures, s'agissant d'une dérogation à la durée maximale légale de 10 heures, et du repos de 10 heures entre deux services en cas d'alternance d'un service de nuit et de jour, qui touchent au droit au repos du salarié et à la préservation de son état de santé outre les manquements au respect des délais de prévenance touchant au respect de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle constituent une violation de ses obligations issues du contrat de travail et caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, ce d'autant qu'il n'est pas contesté que l'employeur avait connaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié.
Ces manquements de l'employeur ont causé au salarié un préjudice moral qui a été entièrement réparé par l'octroi de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé sur le montant de la somme allouée.
Sur la rupture du contrat de travail
La société soutient que les manquements invoqués ne sont pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte à ses torts, dès lors que la salarié a toujours été d'accord avec les propositions de service effectuées, s'agissant d'une petite entreprise, qu'il voulait rompre le contrat de travail car il avait trouvé un autre emploi et qu'il voulait bénéficier des indemnités de chômage. Elle estime également que le salarié n'explique pas en quoi la réduction de son temps de repos entre deux vacations et à une seule reprise l'aurait placé dans une situation de mise en danger et qu'il n'établit aucune corrélation entre son handicap et le préjudice dont il se prévaut. Elle ajoute qu'en réalité, le salarié souhaitait quitter l'entreprise pour un autre projet professionnel et que jamais il n'a évoqué le non-respect de ces obligations conventionnelles pour expliquer la rupture mais seulement 'des problèmes d'eau avec les carrières'.
Le salarié soutient que les manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles applicables en matière de temps de repos quotidien, de durée maximale de travail quotidien et de délai de prévenance énoncés ci-dessus, sont d'autant plus graves qu'il bénéficie du statut de travailleur handicapé et qu'à ce titre, son rythme de travail a un impact direct sur sa santé ; que ces violations caractérisent des manquement graves à ses obligations, s'agissant de dispositions d'ordre public en ce qui concerne le respect de la durée minimale de repos quotidien de l'article L.3131- du code du travail, de dispositions conventionnelles cumulatives, directement en lien avec les conditions de santé et l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle du salarié. Il ajoute que le fait qu'il ait ou non donné son accord ne constitue pas une justification de la violation des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de repos quotidien, de durée maximale de travail quotidien et délai de prévenance.
Il conteste la valeur probante des attestations versées aux débats qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, arguant en outre de ce qu'il ne saurait lui être prêté un objectif, à savoir la volonté de démissionner, alors qu'il ne pouvait pas légalement le mettre en oeuvre et qu'en outre, la mise en oeuvre de la rupture conventionnelle ne lui permettait pas de bénéficier des indemnités de chômage.
Lorsqu'un salarié pend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au salarié de rapporter la preuve de ces faits, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite du contrat de travail, assimilable à la faute grave.
En l'occurrence, le salarié a pris acte de la rupture courrier du 27 juillet 2018 pour non respect de l'interruption d'activité de 10 heures lors du passage du service de nuit à un service de jour entre la vacation du 29 juin et celle du 30 juin 2018, pour non respect de la durée quotidienne de travail maximale de 12 heures lors de la vacation du vendredi 29 juin 2018, du non respect du délai de prévenance de sept jours lors de la transmission des plannings du 16 au 30 juin 2018, du 1er au 15 juillet et du 16 au 31 juillet 2018 et pour non respect du délai de prévenance de 48 heures en cas d'ajustement ponctuel des horaires pour la vacation du 25 juillet 2018.
Il reprend ces manquements au soutien de sa demande en justice.
Il est établi, comme il a été précisé ci-avant, que l'employeur a, en l'espace d'un mois et demi, manqué à :
- une reprise à son obligation de faire bénéficier le salarié d'un repos de 10 heures en cas de passage d'un service de nuit à un service jour ou inversement prévue par l'article 7.01 de la convention collective nationale ;
- une reprise à la durée maximale quotidienne de travail de douze heures le 29 juin 2018 ;
- une reprise au délai de prévenance de 48 heures pour le changement de la journée de repos du 25 juillet 2018 en journée de travail ;
- deux reprises au délai de prévenance de 7 jours concernant la modification de l'organisation des cycles, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il avait connaissance de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du salarié, et qu'il ne justifie aucunement de l'accord de ce dernier pour ne pas respecter les délais de prévenance.
Il est effectivement démontré par les messages SMS versés aux débats que le salarié avait eu des entretiens fin juin 2018 pour un emploi dans une autre entreprise.
L'attestation de M. [E], dactylographiée et ne comportant ni les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile ni copie de la pièce d'identité de l'intéressé aux termes de laquelle M. [P] lui avait fait part de son souhait de quitter l'entreprise car il avait déjà un poste en vue chez un autre employeur, ne présente pas la valeur probante suffisante pour venir corroborer les assertions de M. [C].
En effet, l'attestation de ce dernier même en partie régularisée, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne mentionne pas s'il était ou non sous la subordination de la société Alpilles Durance sécurité alors même que selon le registre unique du personnel de la société versé aux débats, il y a été employé à compter du 20 juillet 2018.
S'il en ressort que M. [P] lui avait indiqué avoir trouvé un travail et lui avait fait part de son souhait de quitter volontairement la société Alpilles Durance sécurité, de ce qu'il ne voulait pas perdre ses droits à chômage, qu'il n'avait pas voulu démissionner et avait proposé une rupture conventionnelle à M. [O] qui avait refusé, l'imprécision de cette attestation sur la date de l'entretien avec le salarié alors même que ce témoin n'est entré au service de l'employeur que le 20 juillet 2018, en contrat à durée déterminée, 7 jours avant la date de la rupture et 5 jours avant la vacation du salarié aux carrières, conduit à considérer qu'elle ne présente pas la valeur probante suffisante pour établir que la cause de la rupture était autre que celle mentionnée dans la lettre de prise d'acte de la rupture.
Aussi, il n'est pas démontré par l'employeur que la volonté du salarié de quitter l'entreprise était mue pas une cause différente de celle figurant dans la lettre de prise d'acte et alléguée en justice. Ce moyen sera donc rejeté.
La récurrence des manquements de l'employeur en l'espace d'un mois et demi au non-respect des délais de prévenance ainsi que des seuils et plafonds en matière de durée du travail touchant au droit au repos et à la santé du salarié, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il savait que ce dernier se trouvait en situation de handicap et qu'il n'a pas pris en considération sa demande pour ne bénéficier que d'une 'petite vacation' le 25 juillet 2018 afin de pouvoir se reposer, caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations d'une gravité telle qu'elle était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, rompu deux jours après, sans qu'il soit nécessaire pour le salarié de justifier de l'existence d'une situation de mise en danger, et caractérisant la faute grave de l'employeur de nature à justifier la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié.
Ce faisant la prise d'acte de la rupture est aux torts exclusifs de l'employeur et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur la société Alpilles Durance sécurité au 27 juillet 2018.
Sur les conséquences de la rupture anticipée
1/ Sur les conséquences de la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur
L'employeur conteste le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il s'agit d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée au visa de l'article L.1243-1 du code du travail.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement portant sur les effets de la prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte de la rupture par le salarié d'un contrat à durée déterminée avant son terme aux torts exclusifs de l'employeur rentre dans le cadre des exigences de l'article L.1243-1 du code du travail permettant au salarié de rompre le contrat avant l'échéance du terme pour faute grave de celui-là.
En conséquence, la prise d'acte de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais celles d'une rupture anticipée justifiée par la faute grave de l'employeur dans le cadre des articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail. Le salarié qui ne tire pas les conséquences juridiques exactes de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Alpilles Durance sécurité sera également déboutée de sa demande tendant à dire et juger que la prise d'acte de la rupture du 27 juillet 2018 s'analyse en une démission.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts de la société
La rupture anticipée à l'initiative du salarié justifiée par la faute grave de l'employeur étant intervenue dans les cas prévus à l'article L.1243-1 du code du travail, la demande de l'employeur tendant au paiement de dommages et intérêts représentant les salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat initialement fixé en application de l'article L.1243-3 du code du travail, sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ce chef de la société.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une rupture anticipée des relations contractuelles au visa de l'article L.1243-1 du code du travail.
Le salarié estime qu'il a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'au temre du contrat.
Dès lors que la prise d'acte de la rupture est aux torts exclusifs de l'employeur, la rupture anticipée du contrat de travail à duré déterminée ouvre droit au salarié, en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.1243-8 du code du travail, mais non de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'occurrence, le salarié sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait perçue si son contrat à durée déterminée s'était poursuivi jusqu'à son terme. S'il se fonde ainsi tant sur les dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail que sur celles de l'article L.1235-3 du code du travail dans les motifs de ses conclusions, il ne sollicite, aux termes du dispositif, que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non des dommages et intérêts en application de l'article L.1243-4 ou pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Ce faisant, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 3.003,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
La société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis en arguant de ce qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une rupture anticipée des relations contractuelles au visa de l'article L.1243-1 du code du travail.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, dès lors que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de l'employeur ne donne pas droit à indemnité compensatrice de préavis ni à indemnité compensatrice de congés payés y afférent, en sorte que le salarié sera débouté de ses demandes de ces chefs et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes de 130,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 13,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent.
Sur la remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte
La teneur de la décision conduit à ordonner la remise par la société Alpilles Durance sécurité à M. [P] de l'attestation Pôle emploi rectifiée conformément à celle-ci dans un délai d'un mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Alpilles Durance sécurité à délivrer à M. [P] une attestation Pôle emploi rectifiée, mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et modifiant les différentes sommes, en ce qu'il fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jour de la notification, après prononcé public de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents et en ce qu'il s'est réservé le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [P].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société succombant principalement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
L'équité commande de faire bénéficier le salarié des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il y sera ajouté concernant l'indemnité complémentaire de 1.000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur la société Alpilles Durance sécurité au 27 juillet 2018, en ce qu'il a condamné la société Alpilles Durance sécurité à verser à M. [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de la part de l'employeur, en ce qu'il a débouté la société Alpilles Durance sécurité de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné la société Alpilles Durance sécurité à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis la totalité des dépens à la charge de la société Alpilles Durance sécurité ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action de M. [P] est parfaitement fondée, en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société Alpilles Durance sécurité à verser à M. [P] les sommes de 3.003,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 136,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 13,86 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu'il a condamné la société Alpilles Durance sécurité à délivrer à M. [P] une attestation Pôle emploi rectifiée, mentionnant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et modifiant les différentes sommes, en ce qu'il a fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jour de la notification, après prononcé public de la décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, en ce que le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider l'astreinte sur simple demande de M. [P];
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [P] de sa demande tendant à dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la société Alpilles Durance sécurité de sa demande tendant à dire et juger que la prise d'acte de la rupture du 27 juillet 2018 s'analyse en une démission ;
Déboute M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Ordonne la remise par la société Alpilles Durance sécurité à M. [P] de l'attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société Alpilles Durance sécurité à verser à M. [P] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Condamne la société Alpilles Durance sécurité aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT