Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-11.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.384
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, au profit de M. Camille Y..., demeurant hospice Elisa à Illkirch Graffenstaden (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de la CPAM de Sélestat, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. Y..., placé dans la section de cure médicale de l'hospice Elisa à Illkirsh, la prise en charge des frais d'acquisition d'un fauteuil roulant qui lui avait été médicalement prescrit ; Attendu que l'organisme social fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 9 novembre 1988) d'avoir accueilli le recours de l'intéressé, alors, d'une part, que la circulaire ministérielle du 4 février 1986 et la circulaire CNAMTS n° 195 reproduisant la lettre de cet organisme du 22 septembre 1983, d'où il résultait que les fauteuils roulants doivent faire partie de la dotation normale des établissements et ne peuvent être remboursés en sus du forfait, constituaient des actes administratifs opposables aux assurés et, particulièrement, à M. Y... ; qu'ainsi, le tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article 3 de l'ordonnance du 21 août 1967 ; alors, d'autre part, que la circulaire ministérielle du 4 février 1986 se rapportait à l'ensemble des établissements accueillant et dispensant des soins aux personnes âgées, qu'ainsi, le tribunal a violé ladite circulaire ; alors, enfin, que le forfait annuel global comprend "les dépenses exposées par l'établissement en vue d'assurer aux pensionnaires... les soins entrant dans la vocation de cet établissement" et que le forfait de soins, dans le cas des personnes admises dans la section de cure médicale d'un tel établissement, couvre "la fourniture du
petit matériel médical et... l'amortissement des aménagements nécessaires pour dispenser les soins dans ladite section" ; qu'en application de ces textes, la mise à la disposition de fauteuils roulants dans la section de cure médicale d'un établissement recevant des personnes âgées, était comprise dans le forfait annuel global de soins ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles 37-1 et 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ; Mais attendu que le tribunal, qui n'avait pas à se référer à la circulaire ministérielle du 4 février 1986 étrangère à la cause et qui n'était pas tenu d'appliquer une note d'information de la caisse nationale d'assurance maladie dépourvue de force obligatoire, a décidé à bon droit que les fauteuils roulants n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 37-2 du décret n° 78-478 du 29 mars 1978 ; que le moyen, tiré d'une fausse application de ce texte réglementaire, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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