Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02128 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAKY
MINUTE: 24/585
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [I]
né le 26 Juillet 1997 à MAROC (99)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en LANGUE ARABE, Monsieur [N] [U] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 7]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [X]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mars 2024
Le 11 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [I].
Depuis cette date, Monsieur [P] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].
Le 18 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mars 2024.
A l’audience du 22 Mars 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [P] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 15 mars 2024, que Monsieur [I], patient inconnu du secteur psychiatrique, a été hospitalisé après avoir été conduit aux urgences par un passant dans un contexte d’errance et de propos incohérents dans le métro. Sa famille rapportait des symptômes évoluant depuis 2019, dans un contexte de violences intra-familiales. Le patient se montrait sthénique, avec tension interne, persécution délirante ; envahissement hallucinatoire probable.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 15 mars 2024 que ce patient est calme à l’examen, de contact difficile, avec une pensée très désorganisée, présence de délire persécutif avec hallucinations acoustico-verbale, déni des troubles et adhésion difficile aux soins.
A l’audience, ce patient déclare ne plus se souvenir des circonstances de son hospitalisation, qu’il est très inquiet pour sa mère de peur “qu’il lui arrive quelque chose”, qu’il vit avec sa mère, qu’il veut sortir pour s’occuper de sa mère, qu’il a peur, qu’il n’arrive pas à faire le jeun et qu’il n’est pas malade.
Son conseil a été enteud en ses observations. Il soulève notamment l’ancienneté de l’avis médical.
En l’espèce, il sera rappelé qu’aucune disposition légale ni réglementaire n’impose formellement au requérant de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience. Par ailleurs, il a pu être constaté que les éléments médicaux relevé dans l’avis du 15 mars 2024 sont toujours d’actualité chez ce patient dont le discours est très peu élaboré, incohérent, et centré sur la peur qu’il arrive quelque chose à sa mère.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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