Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°361
N° RG 20/04555 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6G2
Mme [H] [O]
C/
S.A.S. VICTA SAS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vincent CORNAUD
Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2023
devant Nadège BOSSARD et Monsieur Philippe BELLOIR, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [B] [F], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame [H] [O]
née le 19 Juin 1980 à [Localité 7] (91)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Avocat au Barreau de LORIENT
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS VICTA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Matthieu PIGEON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2011, la SAS VICTA a engagé Mme [H] [O] en qualité de commerciale export, en application de la convention collective du commerce de gros.
Le contrat de travail de la salariée stipulait une clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé du 11 août 2017, Mme [O] a notifié sa démission avec prise d'effet au 11 septembre suivant.
Le 06 septembre 2017, la SAS VICTA a pris acte de la démission de Mme [O] et lui a rappelé les obligations prévues par la clause de non-concurrence.
À l'issue de la relation contractuelle, la SAS VICTA a mensuellement versé à Mme [O] une contrepartie financière au titre de l'exécution de la clause de non-concurrence.
Par requête du 20 mars 2018, la SAS VICTA a saisi le Président du tribunal de grande instance de Lorient afin d'autoriser un huissier de justice à saisir au sein de la société PARTEX et au domicile de Mme [O], tout document permettant de confirmer la violation de sa clause de non-concurrence.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le Président du tribunal a fait droit à cette demande et mis sous séquestre les pièces saisies dans l'attente d'une décision sur le fond.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 22 mars 2018 et ordonné la mainlevée du séquestre des pièces saisies.
Le 06 mai 2019, la SAS VICTA a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Juger son action non prescrite et recevable,
' Constater la validité de la clause de non concurrence de Mme [O],
' Constater la violation de la clause de non-concurrence de Mme [O],
' Condamner Mme [O] aux sommes suivantes :
- 9.144,52 € au titre du remboursement de la contrepartie financière versée par la SAS VICTA en application de la clause de non-concurrence,
- 30.157,07 € de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
- 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme [O] le 28 septembre 2020 contre le jugement du 21 septembre 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Jugé l'action de la SAS VICTA recevable et non-prescrite,
' Jugé licite et valide la clause non-concurrence figurant au contrat de travail entre Mme [O] et la SAS VICTA,
' Jugé irrecevable la pièce n° 23 versée par la SAS VICTA,
' Jugé qu'il y a eu violation de la clause de non-concurrence par Mme [O],
' Condamné Mme [O] à verser à la SAS VICTA les sommes suivantes :
- 9.144,52 € au titre du remboursement de la contrepartie financière versée au titre de la clause de non-concurrence,
- 30.157,07 € au titre des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
- 1.000 € au titre des dommage et intérêts au titre du préjudice moral,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, exception faite du rejet de la pièce n°23 adverse,
' Débouté la SAS VICTA de ses plus amples demandes,
' Condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 décembre 2020 suivant lesquelles Mme [O] demande à la cour de :
' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, exception faite de la reconnaissance du caractère irrecevable de la pièce adverse n°23 versée aux débats par la SAS VICTA,
A titre principal,
' Déclarer irrecevable l'action de la SAS VICTA comme forclose,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Mme [O] nulle et non avenue,
A titre infiniment subsidiaire,
' Limiter le champs d'application de la clause de non-concurrence à la seule interdiction 'd'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles qui concurrencent directement ceux' de la SAS VICTA,
' Dire et juger que Mme [O] n'a commis aucune violation des stipulations de la clause de non-concurrence qui lui sont opposables,
En tout état de cause,
' Débouter la SAS VICTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ni fondées, ni motivées,
' Condamner la SAS VICTA à lui verser la somme de :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, suivant lesquelles la SAS VICTA demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- jugé irrecevable sa pièce n°23 versée au dossier,
- condamné Mme [O] à la somme de :
- 2.000 € au titre de l'article 700,
-1.000 € au titre du préjudice moral,
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus,
' Juger son action non prescrite et recevable,
' Constater la validité de la clause de non-concurrence de Mme [O],
' Constater la violation de la clause de non-concurrence de Mme [O],
' Condamner Mme [O] aux sommes suivantes :
- 9.144,52 € au titre du remboursement de la contrepartie financière versée en application de la clause de non-concurrence de Mme [O],
- 30.157,07 € au titre des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,
- 5.000 € au titre des dommages et intérêt pour préjudice moral,
En tout état de cause,
' Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
' Condamner Mme [O] à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 mai 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Pour infirmation à ce titre, Mme [O] invoque la prescription d'un an prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail et fait valoir que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 06 mai 2019, l'action de l'employeur était prescrite. Elle ajoute qu'une ordonnance sur requête n'est pas une citation en justice interrompant la prescription en application de l'article 2241 du code civil.
Pour confirmation à ce titre, la SAS VICTA fait valoir que la contrepartie perçue par la salariée ayant un caractère salarial, l'action se prescrit par un délai de trois ans. S'agissant de l'interruption du délai de prescription, l'employeur fait valoir que l'article 2241 du code civil relatif à l'interruption de prescription s'applique en matière prud'homale et que le Président du tribunal de grande instance de Lorient a été saisi le 20 mars 2018, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte que cette demande en justice a interrompu le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
De manière constante, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaires ouvrant droit à congés payés (Soc. 13 octobre 2021, n°20-12.059).
Suivant l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'occurrence, l'action de l'employeur en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est soumise au délai de prescription triennale prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail, de sorte que le débat sur l'interruption de la prescription est sans objet.
La SAS VICTA a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient par requête déposée au greffe le 6 mai 2019.
Sa demande de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence peut donc porter sur les sommes versées à Mme [O] du mois de septembre 2017 au mois de septembre 2018. La demande n'est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la pièce n°23 de l'employeur
Pour infirmation à ce titre, la SAS VICTA fait valoir que la pièce n°23 démontre incontestablement que Mme [O] utilisait une adresse mail PARTEX INTERNATIONAL afin de concurrencer son ancien employeur. Elle indique que la pièce communiquée correspond aux fichiers visés par l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance.
Pour confirmation à ce titre, Mme [O] soutient que la pièce adverse n°23 a été versée de façon déloyale. Elle ajoute que les échanges ont été obtenus par fraude puisque l'ordonnance du 18 décembre 2018 a ordonné la levée du séquestre d'une partie des pièces saisies, à l'exception des fichiers qui ne comportent pas une mention explicite aux clients clairement identifiés de la SAS VICTA.
En l'occurrence, la pièce litigieuse constitue un ensemble d'échanges de courriels entre Mme [O] et divers clients de la société ERA FOOD SPA.
Il appartient au juge d'en apprécier librement la valeur et la portée, dès lors que la preuve est libre en matière prud'homale et qu'elle n'a pas été obtenue par fraude puisqu'elle fait suite à la mainlevée des éléments séquestrés.
Par conséquent, il n'y a pas lieu d'écarter la pièce n°23. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la licéité de la clause de non-concurrence
Pour infirmation à ce titre, Mme [O] soutient que la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail porte une atteinte disproportionnée à son droit de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle. Elle indique que la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail vise une interdiction beaucoup plus large que celle prévue aux dispositions de la convention collective du commerce de gros.
Pour confirmation à ce titre, la SAS VICTA réplique que la clause de non-concurrence est licite puisqu'elle est indispensable aux intérêts de l'entreprise compte tenu des fonctions de commerciale export de Madame [O] ; qu'elle prévoit une limitation dans le temps d'un an ; qu'elle prévoit une limitation dans l'espace aux régions Bretagne, Pays de Loire, [Localité 8] et région parisienne ainsi qu'une contrepartie financière de 30%.
En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitime de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail régularisé le 21 mars 2011 (pièce n°2 employeur), est rédigée comme suit :
'Compte tenu de la nature de ses fonctions au sein de la société et afin de préserver les intérêts de la société, Mademoiselle [H] [O] s'engage, en cas de rupture de travail, pour quelque motif que ce soit : à ne pas entrer au service d'une société concurrente ; à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de la société VICTA.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de un an et limitée aux régions Bretagne, Pays de Loire, [Localité 8] et Région parisienne.
Cette application cours à compter de la date de rupture effective (échéance de préavis exécutée ou non).
Pendant l'exécution de l'interdiction, la société VICTA versera à Mlle [H] [O], une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 30% du salaire brut mensuel par mois d'interdiction.
[...]'
La convention collective nationale du commerce de gros dont le champ d'application est invoqué par Mme [O] prévoit que : 'Lorsque la nature des fonctions d'un salarié ou que la formation et les connaissances acquises au service de l'entreprise le justifient, il pourra être ajouté ou inséré au contrat de travail une clause écrite de non concurrence interdisant à ce salarié, en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou vendant des articles qui concurrencent directement ceux de l'entreprise avec laquelle il signe ce contrat de travail et dont il aura eu la responsabilité commerciale ou technique. [...]' .
Mme [O] exerçait les fonctions, prévues à son contrat, de commerciale export. Dans les faits, ses fonctions étaient principalement commerciales. Au regard des missions de développement de la clientèle confiées à la salariée, la clause de non-concurrence apparaît nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise.
Il doit être observé que le moyen tiré d'une prétendue 'interdiction complémentaire' dépassant le cadre fixé par la convention collective est inopérant dès lors qu'il résulte de la lecture de la clause susmentionnée et des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros, que le champ d'application de l'interdiction faite à la salariée est identique, nonobstant des formulations différentes.
La clause litigieuse interdit l'exercice d'activités concurrentes ou similaires à celle de la SAS VICTA, pendant une durée d'un an, sur les régions Bretagne, Pays de Loire, [Localité 8] et région parisienne.
Il résulte du CV et de la lettre de candidature de Mme [O], que si la salariée a une forte expérience dans le commerce international, elle ne détient pour autant aucune spécialisation dans le secteur de l'agro-alimentaire et se prévaut d'ailleurs d'avoir exercé 'sur des postes à l'international dans des secteurs d'activité variés'.
La clause de non-concurrence comporte une limitation dans le temps et dans l'espace ainsi qu'une contrepartie financière. L'interdiction faite à la salariée ne s'étend nullement à l'ensemble du territoire national et concerne uniquement les régions Bretagne, Pays de Loire, [Localité 8] ainsi que la Région parisienne pendant une durée de douze mois suivant la cessation du contrat.
Les compétences professionnelles de Mme [O] relevant essentiellement du domaine du commerce international sans secteur privilégié, la mise en oeuvre de la clause litigieuse ne saurait lui interdire de retrouver un emploi conforme à son expérience professionnelle sur un secteur géographique limité pendant une durée d'un an dans un autre domaine d'activités.
D'autant plus qu'eu égard au caractère concurrentiel de l'activité d'importation et d'exportation de produits consommables de la SAS VICTA et des fonctions de commerciale export impliquant des interventions de Mme [O] sur l'ensemble du territoire national, voire international, les limites géographiques prévues par la clause de non-concurrence sont indispensables à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise au regard des spécificités des fonctions de la salariée.
Il y a donc lieu de retenir que, compte tenu de la contrepartie financière qu'elle prévoit et de la possibilité laissée à Mme [O] d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle dans les régions autres que celles visées, la clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l'espace, n'est pas disproportionnée. Elle est donc licite.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé licite la clause de non-concurrence. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
Pour infirmation à ce titre, Mme [O] fait valoir qu'aucune violation de la clause ne saurait lui être reprochée dès lors qu'elle n'est pas entrée au service d'une entreprise concurrente à la SAS VICTA dans les limites géographiques imposées. Elle indique qu'elle était préposée de la société italienne ERA FOOD, laquelle société n'a jamais signé le moindre marché avec son concours sur le sol breton ou tout autre territoire visé par la clause en ce que les commandes clients étaient passées en Italie, la facturation client réalisée là-bas et qu'aucune livraison de marchandise ne transitait par [Localité 4]. Elle précise qu'elle n'a jamais été engagée par la société PARTEX INTERNATIONAL. Elle indique qu'elle a signé le 02 novembre 2017 un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 02 mai 2018 auprès de la société de droit italien ERA FOOD SPA, dont le siège social se trouvait à BORDIGHERA en Italie, et que son lieu d'exercice se situait au siège social. Elle fait valoir également qu'en exécution d'un accord de services conclu entre les sociétés ERA FOOD SPA et PARTEX INTERNATIONAL, elle disposait d'un poste de travail au sein des locaux de la société PARTEX situés à [Localité 4] mais n'exerçait aucune activité pour le compte de cette société.
Pour confirmation à ce titre, la SAS VICTA rétorque que le fait pour Mme [O] de travailler directement ou indirectement pour la société PARTEX INTERNATIONAL viole incontestablement la clause de non-concurrence puisqu'il lui était interdit de travailler en Bretagne. L'employeur indique que le numéro de téléphone utilisé par Mme [O] ainsi que le contenu des mails adressés aux clients de la SAS VICTA révèlent la volonté de la salariée de subtiliser les clients de son ancien employeur. Il fait valoir également que la présence de Mme [O] à un salon agroalimentaire, en compagnie de M. [E] [N], dirigeant de la société PARTEX INTERNATIONAL, démontre qu'elle exerçait une activité, directe ou indirecte, pour le compte ou dans l'intérêt de la société PARTEX INTERNATIONAL, en violation de sa clause de non-concurrence.
Il incombe à l'employeur qui se prétend délivré de l'obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
La SAS VICTA produit les éléments suivants :
- son extrait Kbis dans lequel l'activité exercée est décrite comme suit : 'Toutes opérations et prestations relatives à l'importation et l'exportation de toutes denrées alimentaires et de tous produits de consommation courante.' (pièce n°1) ;
- des mails échangés entre la société NOUVELLE ASIA FOOD, client de la SAS VICTA, et Mme [O] du 13 novembre 2017 au 09 janvier 2018, où cette dernière propose diverses offres commerciales (pièce n°6 à 10) ;
- l'annuaire inversé indiquant que le numéro de téléphone attribué à Mme [O] correspond au numéro de la société PARTEX INTERNATIONAL (pièce n°12) ;
- un extrait du site internet de la société PARTEX (pièce n°13) ;
- un tableau statistique des activités de Mme [O] lorsqu'elle travaillait au sein de la SAS VICTA, mentionnant ses chiffres d'affaires ainsi que ses clients, tels que les sociétés ASIA FOOD, COPAL, DISCOUNT CENTER, ECOFOOD, FRIGOTIMES, LEADER PRICE GUADELOUPE, SOCOVIA, SODIAL etc... (pièce n°14) ;
- le compte-rendu de déplacement de Mme [O] du 04 au 08 décembre 2017 mentionnant les sociétés suivantes : COPAL, FRIGOTIMES, SOCOVIA etc... (pièce n°24) ;
- le procès-verbal d'huissier réalisé le 25 avril 2018 au sein de la société PARTEX INTERNATIONAL constatant : '[...] J'apprends que Madame [H] [O] est aujourd'hui absente, qu'elle est en voyage d'affaires à BRUXELLES où se tient un salon de l'agroalimentaire (sur le poisson). Qu'elle est avec Mr [E] [N], dirigeant de la société PARTEX INTERNATIONAL.'
[...]
Dans la boîte de messagerie intitulée : [Courriel 6] nous retrouvons un nombre très important de messages signés
[H] [O]
PARTEX INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
[...]
DOSSIER 2
J'ai demandé à voir le Registre du Personnel, il m'a été communiqué. Y figure le nom d'une Mme [I] [N], entrée en Février 2005 sortie en Juillet 2017.
DOSSIER 3
J'ai retrouvé deux feuilles dans une bannette, sous l'intitulé DETAIL PARTEX INT.MOIS DECEMBRE 2017, y figurent les clients visés dans l'ordonnance comme COPAL, SODIAL, DISCOUNT, U ENSEIGNE, ASIA, SUPER U... avec les montants des ventes.
[...]
DOSSIER 8
Echange mails avec divers clients, utilisation très fréquente de la boîte [Courriel 6]
Etant ici précisé que lorsque les clients correspondent sur cette boîte, ils s'adressent à '[H]' et jamais à '[I]'.' (pièce n°16) ;
- des échanges de mails commerciaux avec divers clients comportant la signature suivante :
'[H] [O]
PARTEX INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
[...]' (pièce n°23) ;
- des échanges de mails datés du 03 juillet 2017 entre Mme [O] et M. [E] [N], gérant de la société PARTEX INTERNATIONAL, portant sur les chiffres d'affaire par zone (pièce n°25) ;
- un courrier recommandé daté du 06 septembre 2017 dans lequel le président de la SAS VICTA prend acte de la démission de Mme [O] et lui rappelle les termes de sa clause de non concurrence (pièce n°27) ;
- un courrier recommandé daté du 17 avril 2019 dans lequel le conseil de la SAS VICTA indique : '[...] Contre toute attente, la société VICTA a été alertée par certains de ses clients que vous ne respectiez pas votre clause de non-concurrence ce qui a été confirmé par l'action judiciaire menée devant le Président du TGI de Lorient. [...]' (pièce n°28).
Il est acquis que la société PARTEX INTERNATIONAL basée à [Localité 4] et la SAS VICTA basée à [Localité 3], exercent des activités similaires, voire concurrentes, la première ayant pour activité l'exportation de produits alimentaires congelés ou sec et la seconde l'importation et l'exportation de denrées alimentaires (pièce n°13 employeur, pièce n°7 salariée).
Nonobstant l'existence d'un contrat de travail entre Mme [O] et la société ERA FOODS SPA (pièce n°1) et d'un accord de services mutuels régularisé le 15 novembre 2017 entre la société PARTEX INTERNATIONAL et la société ERA FOODS SPA (pièce n°2), il résulte des nombreux éléments saisis par l'huissier de justice que Mme [O] entretenait des relations professionnelles avec M. [N], dirigeant de la société PARTEX INTERNATIONAL ; qu'elle négociait des transactions commerciales avec plusieurs clients de la SAS VICTA ; qu'elle utilisait une adresse mail de la société PARTEX INTERNATIONAL et que sa signature mentionnait explicitement les coordonnées de la société PARTEX INTERNATIONAL.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, quelle que soit la véritable nature des relations liant les sociétés ERA FOODS SPA et PARTEX INTERNATIONAL, qu'il est objectivement établi que Mme [O] a directement et indirectement participé à l'activité commerciale de la société PARTEX INTERNATIONAL.
Il s'ensuit que Mme [O] n'a pas respecté les obligations nées de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail.
Il y a lieu de condamner Mme [O] à restituer à la SAS VICTA la somme de 9.243,40 € correspondant aux sommes versées au titre de la contrepartie à la clause de non-concurrence jusqu'en septembre 2018. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La stipulation par les parties d'une pénalité forfaitaire de 30.157,07 € en cas de violation par la salariée de ses engagements s'analyse comme une clause pénale. La peine convenue étant manifestement excessive, il y a lieu de la modérer et de condamner Mme [O] à payer à la SAS VICTA la somme de 5.000 € en réparation du préjudice consécutif à la violation de la clause de non-concurrence. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
La SAS VICTA soutient que l'attitude de Mme [O] cherchant à dissimuler la violation de sa clause de non-concurrence lui a nécessairement créé un préjudice moral. L'employeur fait valoir que Mme [O] a échangé des données confidentielles alors qu'elle était encore salariée de la société VICTA, que le non-respect de la clause a entraîné une perte de clients et qu'elle a été contrainte de rencontrer ces clients, notamment à la Réunion, ce qui a engendré des frais.
En l'espèce, bien que la production de divers justificatifs de dépenses lors d'un déplacement professionnel à la Réunion démontre l'existence d'un préjudice financier (pièce n°29 employeur), la SAS VICTA ne produit aucun élément précis et chiffré permettant de démontrer l'existence d'un préjudice moral, ni de justifier du quantum sollicité.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
Sur le caractère abusif de la procédure
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte des précédents développements que l'action de la SAS VICTA étant fondée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [O].
Sur les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la SAS VICTA une indemnité d'un montant de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [H] [O] de sa demande de rejet de la pièce n°23 ;
CONDAMNE [H] [O] à payer à la SAS VICTA la somme de 5.000 € au titre du préjudice consécutif à la violation de la clause de non-concurrence ;
DÉBOUTE la SAS VICTA de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [H] [O] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [H] [O] à verser à la SAS VICTA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
CONFIRME le jugement en ses autres chefs contestés ;
DÉBOUTE Mme [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.