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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/04180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04180

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

21/11/2024 ARRÊT N°481/2024 N° RG 23/04180 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3H7 EV/KM Décision déférée du 09 Novembre 2023 Président du TJ de MONTAUBAN ( 23/00239) REIS [R] [M] [E] [T] épouse [M] C/ S.C.I. I.B [Z] [P] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [R] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [E] [T] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.C.I. I.B [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Emile TRIBALAT, avocat au barreau de TOULOUSE INTERVENANT VOLONTAIRE : Maître [Z] [P], es-qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise individuelle [R] [M] SELARL [C] & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET conseiller faisant fonction de président , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Selon bail du 10 janvier 2019, Mme [V] a donné à bail commercial des locaux situés [Adresse 1], à Montauban à M. [R] [M]. Par acte sous-seing-privé du 15 février 2019, la SCI I.B a donné les mêmes locaux à bail commercial à la SARL A2P Events, gérée par M. [M]. La SCI I.B, gérée par Mme [Y] [J] épouse [V], a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 avril 2020, la Selarl [F] a été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 20 juillet 2023, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI I.B a été prononcée pour extinction du passif. Le 18 février 2020, la SARL A2P Events a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Toulouse. Le 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL A2P Events pour insuffisance d'actif, la société était radiée. Par courrier du 25 octobre 2021, la Selarl [F] prise en la personne de Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI I.B a réclamé le paiement de loyers à hauteur de 45'833,33 € non acquittés depuis le 21 janvier 2020. Selon procès-verbal du 16 décembre 2022, l'occupation des locaux était constaté, M. [M] indiquant à l'huissier instrumentaire exploiter dans les lieux un club libertin personnellement sans être inscrit au registre du commerce. Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a condamné M. [R] [M], en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société A2P Events, à payer la somme de 30'000 € à la SCI I.B, outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [R] [M] entrepreneur individuel et Maître [P] désigné en qualité de mandataire judiciaire. PROCEDURE Par acte du 11 août 2023, la SCI IB a fait assigner Mme [E] [T] épouse [M] et M. [R] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé aux fins de voir : - déclarer régulière l'assignation délivrée le 11 août 2023, - déclarer recevable l'assignation délivrée le 11 août 2023, - ordonner l'expulsion de Mme [E] [T] épouse [M] et de M. [R] [M] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux occupés sis [Adresse 1] à [Localité 4], avec au besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamner in solidum, Mme [E] [T] épouse [M] et de M. [R] [M] à payer la somme provisionnelle de 60 000 € à la société IB au titre de l'indemnité d'occupation, - de condamner Mme [E] [T] épouse [M] et de M. [R] [M] à payer à la SCI IB la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2023, le juge a : - débouté M. [R] [M] et Mme [E] [T] épouse [M] de leurs demandes de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité, - constaté la résiliation à compter du 28 septembre 2021 du bail commercial consenti par la SCI IB pour les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la société AP2 Events, - ordonné l'expulsion de M. [R] [M] et deMme [E] [T] épouse [M], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné M. [R] [M] et Mme [E] [T] épouse [M], à payer à la SCI IB la somme provisionnelle de 62 500 €, au titre de l'indemnité d'occupation des mois d'octobre 2021 à octobre 2023 inclus, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [R] [M] et Mme [E] [T] épouse [M] aux dépens, - condamné M. [R] [M] et Mme [E] [T] épouse [M], à payer à la SCI IB la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile. Par déclaration du 1er décembre 2023, M. [R] [M] et Mme [E] [T] épouse [M] ont relevé appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [M], Mme [E] [T] épouse [M] et Me [Z] [P] intervenant volontairement ès qualités de «mandataire judiciaire de l'entreprise individuelle M. [R] [M]», dans leurs dernières conclusions en date du 8 février 2024 demandent à la cour, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, de l'article 1844-7 du code civil, de : - déclarer l'appel de Mme [E] [T] épouse [M] et M. [R] [M] recevable et bien fondé, - déclarer recevable l'intervention volontaire de Me [Z] [P] de la SELARL [C] & Associes ès qualités de mandataire judiciaire de M. [R] [M], En conséquence, - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Montauban le 9 novembre 2023 en ce qu'elle a : * débouté M. [R] [M] et Mme [E] [T] épouse [M] de leurs demandes de nullité de l'assignation et d'irrecevabilité, * constaté la résiliation à compter du 28 septembre 2021 du bail commercial consenti par la SCI IB pour les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4] à la société AP2 Events, * ordonné l'expulsion de M. [R] [M] et Mme [E] [T] épouse [M], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, * condamné M. [R] [M] et Mme [E] [T] épouse [M], à payer à la SCI IB la somme provisionnelle de 62 500 €, au titre de l'indemnité d'occupation des mois d'octobre 2021 à octobre 2023 inclus, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné M. [R] [M] et deMme [E] [T] épouse [M] aux dépens de l'instance, * condamné M. [R] [M] et Mme [E] [T] épouse [M], à payer à la SCI IB la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de la SCI IB, A titre subsidiaire, - débouter la SCI IB de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamner ma SCI IB au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SCI IB dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2024 demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de l'article 1844-7,7° du code civil, de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance de référé du 9 novembre 2023 (RG n°23/00239) rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montauban sauf en ce qu'il a omis de prononcer la condamnation in solidum des époux [M], A titre incident, - réformer l'ordonnance de référé du 9 novembre 2023 (RG n°23/00239) rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a omis de prononcer la condamnation in solidum des époux [M], Statuant à nouveau et tenant compte du jugement du 16 janvier 2024 du tribunal de commerce de Montauban ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [R] [M],  - juger que M. [R] [M] et Mme [E] [M] sont redevables in solidum de l'indemnité d'occupation d'un montant de 62 500 € arrêtée au mois d'octobre 2023, En conséquence, - fixer la créance privilégiée de 62 500 € au passif de M.[R] [M], - condamner, in solidum, Mme [E] [T] épouse [M] et M. [R] [M] à payer la somme provisionnelle de 62 500 € à la SCI IB au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au mois d'octobre 2023, En tout état de cause, - condamner, in solidum, Mme [E] [T] épouse [M] et M. [R] [M] à payer à la SCI IB, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl Benoît & associés prise en la personne de Maître [Z] [P] en qualité de mandataire judiciaire de M. [M], selon jugement du 16 janvier 2024. Sur la recevabilité des demandes de la SCI I.B : Les appelants font valoir que: ' seul le bail conclu entre M. [M] et Mme [V] doit être retenu, ' M. [M] n'a jamais signé le bail commercial du 15 février 2019 produit par la SCI I.B et que d'ailleurs l'adresse indiquée sur le bail du 15 février 2019 n'est pas celle de la société A2P Events. La SCI I.B oppose que : ' le contrat produit par ses adversaires est altéré et que d'ailleurs elle a déposé plainte pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement le 31 janvier 2024, ' elle produit l'original de contrat produit par son adversaire sur lequel la mention de la SARL A2P Events a été effacée ce qui démontre qu'à cette date la société devait être engagée, ' Mme [V] n'étant pas propriétaire, un second bail a été régularisé pour le compte de la SCI I.B. Sur ce : L'article122 du code de procédure civile dispose : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». En l'espèce, les appelants conteste la recevabilité à agir de la SCI I.B alors que le seul le bail commercial devant être retenu est celui daté de 10 janvier 2019 entre Mme [V] et M. [M]. Ils produisent à ce titre une photocopie couleur de la pièce discutée. Comme l'a relevé le premier juge, le juge des référés n'a pas compétence pour juger de l'authenticité d'un bail. Surtout, il n'est pas contesté que la SCI I.B est propriétaire des lieux. Dès lors, elle a parfaitement qualité et intérêt à agir en expulsion des occupants de son bien. Sur la demande en expulsion : Les appelants font valoir que: ' Mme [M] n'apparaît sur aucun document contractuel qu'en conséquence elle ne peut être condamnée à régler les loyers, ' Mme [V] a accepté le 8 juin 2019 que M. [M] cesse les versements jusqu'au début de l'exploitation commerciale début 2023, que pour autant les règlements n'ont pas cessé, le plus souvent en espèces et sans récépissé. La SCI I.B oppose que : ' le bail signé avec la SARL A2P Events a été résilié de plein droit par la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif entraînant la disparition de cette société le 28 septembre 2021, mais que depuis cette date, les époux [M] ce sont maintenus dans les locaux tout en exerçant leur activité et sans avoir régularisé de bail avec Me [F] , alors liquidateur de la SCI I.B ou ultérieurement avec elle, ' le contrat EDF a été souscrit par Mme [M] qui a aussi effectué un règlement le 9 février 2023, ' la SARL A2P Events n'a jamais versé le moindre loyer pas plus que les époux [M] et que les message produits pour justifier de règlements sont en tout état de cause antérieurs à la résiliation du bail et qu'elle a toujours refusé les versements en liquide. Suite au soit-transmis adressé aux parties le 29 octobre 2024 leur demandant de s'expliquer sur le fait que le premier juge a constaté la résiliation du bail sans que cette demande ait été formulée, les appelants faisaient valoir que le premier juge ne pouvait statuer sur une demande qui ne lui était pas présentée par la SCI I.B, à savoir la résiliation du bail commercial et qu'il ne peut être prétendu que cette demande était implicite alors qu'au surplus aucune des conditions de l'article «L 614-2 du code de commerce» n'est remplie. L'intimée oppose que la demande de voir constater la résiliation du bail était contenue implicitement et nécessairement dans sa demande d'expulsion, puisque le bail avait cessé d'exister à la suite du jugement du 28 septembre 2021 ayant prononcé la clôture judiciaire pour insuffisance d'actif de la SARL A2P Events en application de l'article 1844-7° du Code civil. - sur l'expulsion : Pour solliciter l'expulsion des occupants, la SCI I.B se fonde un bail la liant à la SARL A2P Events, les appelants opposant que le seul bail devant être retenu est celui liant Mme [V] à M. [M]. Les parties produisent une copie d'un bail daté le 10 janvier 2019, seul l'exemplaire versé par la SCI mentionnant « A2P Events » côté du nom « [M] [R] », les autres mentions étant parfaitement identiques, alors que, d'autre part, le 25 septembre 2023, la SCI I.B a adressé, sans résultat, aux consorts [M] une sommation de communiquer l'original de cette pièce, demande à laquelle il n'a pas été répondu. La SCI I.B produit copie d'un bail commercial signé, pour les mêmes locaux, avec la SARL A2P Events, le 15 février 2019, dont M. [M] conteste la signature sans cependant produire d'autres exemplaires de sa signature permettant une comparaison utile, peu importe l'absence de cachet de la société identifiée par son numéro de Siren. Il résulte des pièces versées que : ' selon promesse de vente notariée établie le 5 juillet 2022 devant Maître [A] [U], notaire à Montauban, que Mme [T] épouse [M] s'est engagée à acquérir le bien objet du litige dont la SCI I.B est indiquée propriétaire, l'acte indiquant page 6: « Contrat de location: le bien actuellement loué au profit de la société A2P Events pour un usage de « centre de bien-être» aux termes d'un bail sous-seing-privé établi conformément à l'article L 145-1 et suivants du code de commerce pour une durée de neuf années ayant commencé à courir le 1er février 2019 pour se terminer le 31 janvier 2028. » et page 13: « l'acquéreur déclare connaître cette situation, en raison de la qualité d'épouse du gérant de la société qui exploite le club actuel (aux termes du bail commercial). », ' le rapport d'expertise établi par Mme [G], expert, désigné par ordonnance du juge-commissaire de Montauban selon ordonnance du 3 novembre 2020 précise dans son rapport s'agissant du local objet du litige, avoir procédé « en présence de M. [M], représentant la société A2P Events, locataire. », ' ce n'est que le 17 février 2023, quatre ans après l'entrée dans les lieux, que M. [M] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés, ' par jugement désormais définitif du 10 octobre 2023, M. [M] a été condamné à verser à la SCI I.B la somme de 30'000 € en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la SARL A2P Events, en exécution du bail signé par cette dernière le 15 février 2019. Au regard de l'ensemble de ces pièces et notamment du jugement désormais définitif du 10 octobre 2023, seul le bail signé le 15 février 2019 doit être retenu. Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SCI I.B ne sollicite pas l'expulsion des époux [M] au motif qu'aucun bail n'aurait été signé avec eux mais au motif que leur occupation des lieux résultait du bail signé le 15 février 2019 avec la SARL A2P Events à ce jour liquidée sur le fondement de l'article 1844-7 7°du Code civil. Or, la résiliation d'un bail ne peut être prononcée ou constatée qu'en présence du locataire ou celui-ci appelé, au besoin par la désignation d'un mandataire ad hoc lorsque la société est liquidée. En effet, il résulte de l'article L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et en l'espèce l'action exercée concerne le bail conclu par la SARL A2P Events dont la personnalité morale doit survivre pour les besoins de la liquidation de ses droits et obligations résultant du contrat de bail, en dépit de sa radiation du registre du commerce et des sociétés. Dès lors, les époux [M] occupant les lieux en raison du bail initial conclu avec la SARL A2P Events l'intimée ne peut solliciter leur expulsion qu'après avoir obtenu le constat ou le prononcé de la résiliation du bail en présence de la locataire ou celle-ci appelée. À défaut, l'occupation des lieux ne peut être considérée comme constitutive d'un trouble manifestement illicite et la demande en expulsion des époux [M] doit être rejetée par infirmation de la décision déférée. - sur la demande de condamnation à une indemnité d'occupation : Ainsi qu'il a été dit, l'occupation des lieux par les appelants résultant du bail signé avec la SARL A2P Events et la résiliation du bail signé avec cette société n'ayant été ni ordonnée ni constatée, aucune indemnité d'occupation ne peut être fixée, la condamnation de M. [M] n'étant pas recherchée en sa qualité de caution. Dès lors, la décision déférée doit être infirmée de ce chef. La SCI I.B qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant : Reçoit en son intervention volontaire la Selarl Benoît & associés prise en la personne de Maître [Z] [P] en qualité de mandataire judiciaire de M. [M], Déclare recevable à agir la SCI I.B, Rejette les demandes présentées par la SCI I.B, Condamner la SCI I.B aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

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