Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 20 février 2025 Chambre 2-5
SAS LA LIMOUGEOISE DE SALAISONS, [Adresse 4]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* M. [V] [B], [Adresse 1], représentant légal, absent. - la SCP BTSG en la personne de Me [X] [Z], [Adresse 2] et la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [T], [Adresse 3], mandataires judiciaires liquidateurs, présents.
Par jugement en date du 12 décembre 2017, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS LA LIMOUGEOISE DE SALAISONS devant être clôturée le 12 décembre 2019.
Sur requête déposée au greffe le 24 janvier 2025, la SCP BTSG en la personne de Me [X] [Z] et la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [T] demandent au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 20 février 2025.
Les mandataires judiciaires liquidateurs ont été avisés de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SAS LA LIMOUGEOISE DE SALAISONS
[Adresse 4]
Activité : Préparation industrielle de produits de salaisons
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 510526361
Fixe au 20 février 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [X] [Z], [Adresse 2] et la SELAFA MJA en la personne de Me [R] [T], [Adresse 3], mandataires judiciaires liquidateurs.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, juge présidant l'audience, M. Yvon Donval, juge, M. David
Sztabholz, juge, assistés de Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré et Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi
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