Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 décembre 1953 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 1987) que les époux X..., locataires de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., selon un bail consenti le 15 mai 1976 pour 9 ans, ont reçu congé avec offre de renouvellement le 18 juillet 1985 pour le 15 février 1986 ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que cette loi ne peut s'appliquer qu'aux baux reconduits par tacite reconduction dont la date de renouvellement est postérieure à sa promulgation et ne s'applique pas aux renouvellements en cours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement a sa source dans la loi et que même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
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