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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-15.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.951

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée WALLY Y... GALLERIES INTERNATIONAL (WFGI), dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1986, par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de la société HOTEL GEORGE V, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., X..., Didier, Magnan, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Wally Y... Galleries International, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Hôtel George V, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Wally Y... Galleries International (W.F.G.I.), à laquelle la société Hôtel George V avait, par convention du 2 octobre 1973, concédé le droit d'exposer, pour la vente, des tableaux à l'intérieur de l'hôtel, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1986) d'avoir décidé que cette convention, dénoncée le 19 juillet 1982, n'était pas un bail commercial, alors, selon le moyen "qu'il résulte, tant de l'acte du 2 octobre 1973 que du congé du 19 juillet 1982, documents expressément visés par l'arrêt attaqué, que la société Hôtel George V savait parfaitement que le siège de l'exploitation principale de la Gallerie Wally Y... International se trouvait situé au numéro 2 de l'avenue Matignon, et qu'elle n'exploiterait dans les locaux de l'hôtel qu'à titre accessoire ; que l'arrêt attaqué, qui a dénaturé les documents susvisés, a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la convention concernait un couloir véranda dépourvu d'entrée particulière et donnait le droit à la société Wally Y... Galleries International d'exposer des tableaux en vue de rechercher des acquéreurs parmi la seule clientèle de l'hôtel, en a exactement déduit que cette convention ne portait pas sur un local accessoire au sens de l'article 1 er, alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953 D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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