Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N° 2020/314
Rôle N° RG 17/21951 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBS65
L... O...
C/
SAS WN
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2020
à :
Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (vestiaire : 246)
Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE - section I - en date du 30 Novembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F14/00224.
APPELANT
Monsieur L... O..., demeurant [...]
comparant en personne, assisté par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 246
INTIMEE
SAS WN, demeurant [...]
représentée par Me Amandine ORDINES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour la présidente empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS WN, qui exploite une pâtisserie familiale de moins de 11 salariés, a embauché M.L... O... suivant contrat de travail à durée indéterminée «nouvelles embauches» du 7 novembre 2006 en qualité de personnel de fabrication.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de pâtissier, coefficient 250.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 février 2012 et il n'a pas repris son poste dans l'entreprise.
Le salarié a été licencié par lettre du 11 juillet 2013 ainsi rédigée :
«Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 8juillet 2013 à 15 heures. La prolongation de votre absence rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail. En effet, celle-ci entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise rendant nécessaire votre remplacement définitif. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre. Nous vous rappelons que vous restez tenu de l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis. Votre salaire ne vous sera donc versé qu'au cas où vous pourriez reprendre votre emploi avant la fin de votre préavis. Dans cette hypothèse, votre salaire vous sera versé aux dates normales de paie, si vous avez travaillé. À l'expiration du délai de préavis, nous vous remettrons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que les sommes qui pourraient vous être dues. Au 12 septembre 2013, votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 120 heures. Si vous nous en faites la demande avant le 12 septembre 2013, date d'expiration de votre préavis, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.»
Contestant son licenciement, M. L... O... a saisi le 19 février 2014 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, lequel, par jugement de départage rendu le 30novembre 2017, a :
dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles ;
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 1er décembre 2017 à M. L... O... qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 décembre 2017.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2018 aux termes desquelles M.L... O... demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
dire que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la perturbation de son fonctionnement ;
dire que l'employeur n'a pas pourvu à son remplacement définitif ;
déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes :
'36640,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 3585,40€ à titre d'indemnité de préavis ;
' 358,40€ au titre des congés payés y afférents ;
' 764,00€ à titre de réparation du préjudice distinct subi en raison de l'imposition à tort de son indemnité légale de licenciement ;
'18664,39€ conformément à l'article 6 du contrat de travail ;
' 1792,70€ au titre de la non-conformité du certificat de travail ;
' 1076,40€ à titre de remboursement des frais d'expertise comptable ;
débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 avril 2018 aux termes desquelles la SAS WN demande à la cour de :
dire l'action du salarié infondée et injustifiée ;
constater la mauvaise foi du salarié ;
confirmer en son intégralité le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
'débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
'condamner le salarié à lui payer la somme de 1200€ au titre des frais irrépétibles ;
'condamner le salarié aux dépens ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la motivation de la lettre de licenciement
L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement.
Le salarié soutient tout d'abord à la lettre de licenciement de ne pas être suffisamment motivée.
La cour retient que si l'interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. En conséquence, l'employeur doit se prévaloir dans la lettre de licenciement, d'une part, de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, de la nécessité du remplacement du salarié, dont le juge doit vérifier s'il est définitif.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fait état de ces deux éléments, est suffisamment motivée. Il convient dès lors de rechercher si ses motifs sont réels.
2/ Sur les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié
L'employeur fait valoir que l'entreprise de moins de 11 salariés comptait 4 pâtissiers dont le salarié qui disposait de 6 ans d'ancienneté et dirigeait l'équipe affectée aux entremets. Il produit des attestations des collègues du salarié faisant de la désorganisation causée par l'absence de ce dernier.
L'employeur soutient encore que le salarié devait être remplacé définitivement par une personne titulaire du brevet technique des métiers lequel nécessite plusieurs années de formations.
Mais la cour retient que l'employeur indique lui-même qu'il a remplacé le salarié par un apprenti, M. Y..., recruté en contrat de professionnalisation depuis 2008 et toujours au poste d'apprenti jusqu'à ce qu'il remplace le salarié licencié.
De plus, l'employeur ne justifie nullement avoir cherché à recruter un pâtissier expérimenté en intérim ou suivant contrat de travail à durée indéterminée et moins encore que ses tentatives de recrutement se seraient heurtées à une tension particulière du marché dans le bassin d'emploi d'Aix-en-Provence.
Ainsi, l'employeur ne justifie nullement qu'il devait procéder au remplacement définitif du salarié et le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle comme le soutient le salarié. Ce dernier ne sollicite pas explicitement la nullité de licenciement dans le dispositif de ses écritures, mais il débute pourtant ce dernier par le visa de l'article L. 1132-1 du code du travail et dans le corps de ses conclusions, page 9, il explique bien qu'il a été licencié pendant la suspension du contrat de travail pour maladie, que le licenciement est nul et qu'il peut dès lors prétendre à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire. En présence de l'ensemble de ses éléments, la cour retient que la nullité du licenciement est bien dans le débat et qu'il convient de la prononcer dès lors que le salarié a été licencié en raison de son état de santé.
3/ Sur l'indemnité de préavis
Le salarié sollicite la somme de 3585,40€ à titre d'indemnité de préavis d'un mois outre celle de 358,40€ au titre des congés payés y afférents.
L'employeur s'oppose à cette demande au motif que le salarié n'était pas en capacité d'exécuter son préavis étant placé en arrêt maladie.
Mais la cour retient que l'inexécution du préavis procède d'un licenciement nul et qu'ainsi il convient de faire droit aux demandes du salarié qui ne sont pas contestées en leur montant.
4/ Sur l'indemnité contractuelle de rupture du contrat
Le salarié sollicite la somme de 18664,39€ en application de l'article 6 du contrat de travail. L'employeur répond que les contrats «nouvelles embauches» mis en place par l'ordonnance du 2 août 2005 ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun par l'article 9 de la loi du 25 juin 2008.
La cour retient que l'article 6 du contrat de travail, qui de toute manière ne pouvait concerner qu'une rupture intervenue dans les deux premières années du contrat, ne s'applique plus aux ruptures postérieures et moins encore depuis le 25 juin 2008, date à partir de laquelle le salarié a bénéficié d'un contrat de travail de droit commun. En conséquence, ce dernier sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur l'indemnité légale de licenciement
Le salarié réclame la somme de 764€ à titre de réparation du préjudice distinct subi en raison de l'imposition à tort de son indemnité légale de licenciement. Il expose qu'il a perçu une indemnité légale de licenciement de 3316,53€ mais que l'application à torts des charges sociales et de CSG CRDS sur son montant pour 24 % a entraîné une diminution du net à payer de 764€.
L'employeur ne conteste pas son erreur, mais il justifie qu'il s'est acquitté en réparation de la somme de 796,68€ par chèque transmis le 11 avril 2014.
Le salarié ne répond pas à cette affirmation de paiement qui apparaît justifié. Dès lors, il sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 6 mois au temps du licenciement et il était âgé de 32 ans. Après avoir signé un compromis de vente dès le 16 juillet 2013 qu'il n'a pu honorer, le salarié a racheté un fonds de commerce de pâtisserie qu'il exploite au moyen d'une SARLU immatriculée le 8 août 2014. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer une somme équivalente à 8 mois de salaire, soit la somme de 8×3585,40€ = 28683,20€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
7/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-conformité du certificat de travail
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir mentionné dans le certificat de travail ses droits individuels à formation et il sollicite la somme de 1792,70€ à titre de dommages et intérêts pour non-conformité du certificat de travail.
Mais la lettre de licenciement précisait bien les droits acquis au titre du droit individuel à la formation en sorte que le salarié ne justifie nullement de son préjudice et qu'il sera débouté de ce chef de demande.
8/ Sur les autres demandes
Le salarié sollicite la somme de 1076,40€ à titre de remboursement des frais d'expertise comptable, mais il n'apparaît pas que l'audit comptable qu'il a sollicité ait été nécessaire à l'exercice de ses droits. Dès lors il sera débouté de ce chef de prétention.
Il sera alloué au salarié la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est nul.
Condamne la SAS WN à payer à M. L... O... les sommes suivantes :
3585,40€ à titre d'indemnité de préavis ;
358,40€ au titre des congés payés y afférents ;
28683,20€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
1500,00€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute M. L... O... de ses autres demandes.
Condamner la SAS WN aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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