Tribunal Administratif de Marseille, 17 décembre 2024. 2412902
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412902
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la société Tekteo, représentée par Me Papon, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 551-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Régie des transports métropolitains a rejeté son offre au terme de la procédure de passation du marché de maintenance de l'application mobile de la Régie ;
2°) d'enjoindre à la Régie des transports métropolitains de corriger l'erreur de notation de son offre, dans un délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 551-2 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
3. Aux termes de l'article R. 2185-1 du code de la commande publique : " L'acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ". Il résulte des dispositions de l'article L. 551-2 du code de justice administrative que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu'elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque l'entité adjudicatrice décide, pour un motif d'intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
4. Il résulte de l'instruction que la Régie des transports métropolitains a informé la société Tekteo le 6 décembre 2024 que la procédure de passation en cause avait été déclarée sans suite. Dès lors, la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 551-2 du code de justice administrative est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tekteo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tekteo.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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