Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02529 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK3B
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11476
APPELANTES
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Betty ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
Madame [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substituée par Me Betty ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
INTIMEES
CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par M. [V] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
Madame [K] [C] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ismahan BENAYAD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François GUILLAUME
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mmes [O] et [M] [Z] d'un jugement prononcé le 07 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) et de Mme [K] [C] veuve [Z].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que en sa qualité de médecin feu [B] [Z] était affilié au régime d'assurance invalidité- décès géré par la CARMF en application du Livre VI Titre IV du Code de la sécurité sociale.
Au jour de son décès, intervenu le 18 décembre 2017, il était père de Mmes [O] et [M] [Z], nées le 27 janvier 1996 et marié, en secondes noces, à Mme [K] [C], depuis le 08 juillet 2017.
Par décision du 22 septembre 2018, notifiée le 25 octobre 2018, le conseil d'administration de la CARMF a accordé à Mme [K] [C] le bénéfice de la rente temporaire et de l'indemnité-décès d'un montant de 60 000 euros en dérogeant à la condition de durée du mariage de deux ans en application des articles 5 alinéas 7ter et 8 des statuts du régime invalidité-décès.
Informées de la décision de versement de l'indemnité-décès, Mmes [M] et [O] [Z] ont souhaiter la contester en saisissant la commission de recours amiable de la CARMF le 30 avril 2019.
Leur requête ayant été rejetée car considérée comme irrecevable, la décision du conseil d'administration ayant été rendu en dernier ressort, Mmes [M] et [O] [Z] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui par jugement du 07 janvier 2021 a :
- débouté Mmes [M] et [O] [Z] de leurs demandes,
- condamné Mme [M] et [O] [Z] à verser la somme de 1 000 euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mmes [M] et [O] [Z] aux dépens.
Après avoir jugé que Mmes [Z] étaient recevables en leur recours, le tribunal a retenu, pour les débouter de leur demande, que l'article 7 ter alinéa 2 des statuts du régime invalidité-décès ne prévoit le versement de l'indemnité aux enfant du médecin décédé qu'à défaut de conjoint survivant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il était marié avec Mme [C]. Il a ensuite estimé que la conseil d'administration de la CARMF a pu à juste titre considéré que le décès du Dr [Z] avait été subit et imprévisible.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le13 janvier 2021 à Mmes [O] et [M] [Z] qui en ont interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 09 février 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 04 avril 20204 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Mmes [M] et [O] [Z] demandent à la cour par la voix de leur conseil de :
- confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarées recevables en leur action,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes et les a condamnées à régler à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la CARMF à leur payer la somme de 60 000 euros au titre de l'indemnité-décès prévue à l'article 7 ter des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF,
- débouter Mme [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARMF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En premier lieu, les appelantes maintiennent qu'elles sont recevables à agir à la présente instance, ainsi que l'a tranché le tribunal, la CARMF n'ayant pas pu valablement mettre en place un système qui empêche tout recours, ce qui serait contraire à la loi ou à la convention européenne des droits de l'homme ou aux grands principes généraux du droit.
Sur le fond, Mmes [Z] estiment que Mme [C] ne pouvait obtenir le versement de l'indemnité invalidité-décès dans la mesure où elle ne remplissait pas la condition d'une durée de mariage de deux ans au jour du décès de son conjoint et où elles estiment que le décès de leur père n'a pas eu pour cause un fait subit et immédiat, ainsi que l'a estimé le conseil d'administration pour accorder le versement de l'indemnité litigieuse à
Mme [C] en application de l'exception prévue à l'article 5 des statuts.
Elle soutiennent que cette indemnité devait leur être versée en application de l'alinéa 2 de l'article 6 des statuts qui prévoit son versement aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans dans le cas où l'enfant à charge justifie poursuivre ses études.
La CARMF demande à la cour de :
- déclarer l'appel de Mme [M] et [O] [Z] recevable en la forme mais mal fondé,
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 07 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré le recours de Mmes [M] et [O] [Z] recevable,
A titre subsidiaire,
- confirmer le même jugement en ce qu'il a validé la décision d'attribuer à
Mme [C] veuve [Z] le bénéfice de l'indemnité décès et condamné Mmes [Z] à verser à Mme [C] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de Mmes [Z], de condamner Mme [C] à lui rembourser la somme de 60 000 euros représentant l'indemnité-décès.
La CARMF critique le jugement entrepris seulement en ce qu'il a jugé recevable l'action intentée par Mmes [Z] à l'encontre de la décision du 22 septembre 2018 d'accorder le versement de l'indemnité décès litigieuse à Mme [C] veuve [Z].
Elle fait valoir que l'affiliation au régime obligatoire pour la vieillesse et l'invalidité-décès des médecins géré par la CARMF, instituée par le décret n°48-1179 du 19 juillet 1948 en application de la loi n°48-101 du 17 janvier 1948, n'est en rien optionnelle, et qu'en conséquence ce régime légal ne peut ni être modifié, ni aménagé par la volonté des parties.
Elle souligne que la décision contestée a été rendue en dernier ressort par le conseil d'administration et non la CARMF dans les conditions prévues aux articles 5 alinéa 8 et 7 ter des statuts du régime invalidité-décès approuvés par arrêté ministériel, le litige ne relevant en outre pas de la commission de recours amiable qui n'est qu'une émanation du conseil d'administration.
Sur le fond, elle expose que par exception prévue en cas de décès subit et imprévisible, la condition de durée du mariage peut être écartée et qu'en l'espèce à l'étude des pièces médicales du dossier et notamment du certificat médical établi par le Dr [L] qui a constaté le décès, le conseil d'administration a constaté que le décès du Dr [Z] avait un caractère subit et imprévisible, justifiant cette dérogation.
Mme [K] [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, c'est à dire
de débouter Mmes [M] et [O] [Z] de leurs demandes,
de condamner Mmes [M] et [O] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mmes [Z] aux dépens,
- condamner Mmes [M] et [O] [Z] au paiement pour la procédure d'appel de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [K] [C] estime qu'elle remplit les conditions d'octroi de l'indemnité-décès et que les filles du Dr [Z] ne peuvent pas en bénéficier.
Elle souligne que la décision du conseil d'administration de la CARMF, seul compétent et qui statue en dernier ressort a décidé que le décès du Dr [Z] relevait d'un fait subit et imprévisible et l'a donc légitimement déclarée bénéficiaire de l'indemnité-décès en application de la dérogation prévue à l'article 7 ter alinéa 1 des statuts de la CARMF.
Elle relève qu'il s'agit d'une décision purement médicale pour laquelle seul le conseil d'administration de la CARMF, composé de vingt et un médecins experts près la cour d'appel, a compétence pour décider si la mort était subite et imprévisible.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 5 des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF, approuvés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 7 octobre 2014, le conjoint survivant du médecin ou du conjoint collaborateur décédé a droit jusqu'au premier jour du mois qui suit son 60e anniversaire à une allocation temporaire annuelle s'il a été marié pendant au moins deux ans avant le décès du médecin ou du conjoint collaborateur. Selon l'alinéa 8 de ce texte, en outre, sous réserve de l'appréciation du conseil d'administration, qui statue en dernier ressort, l'allocation temporaire peut être attribuée, sans condition de délai de mariage, lorsque le décès a pour cause un fait subit et imprévisible.
L'article 7 ter des mêmes statuts prévoit qu'en cas de décès d'un médecin ou d'un conjoint collaborateur, âgé de moins de 75 ans, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil d'administration est attribuée au conjoint survivant qui justifie de deux années de mariage au moment du décès du médecin ou du conjoint collaborateur, sauf dérogations statutaires prévues à l'article 5, alinéas 7 et 8.
Les statuts applicables, qui sont opposables aux affiliés et à leurs ayants droit, prévoient des dérogations aux conditions d'octroi de l'allocation temporaire et de l'indemnité de décès qui sont accordées par le conseil d'administration de la caisse, statuant sans recours et qu'il n'existe dans ces textes aucune ambiguïté susceptible de générer plusieurs interprétations.
Les dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code de la sécurité sociale soumettent les décisions des conseils d'administration des caisses à un contrôle de légalité par l'autorité de tutelle qui peut ainsi les annuler.
La cour de cassarion a exactement décidé 'par ces seuls motifs', que la décision du conseil d'administration de la CARMF considérant que le décès de [l'assuré était subit et imprévisible] ne pouvait faire l'objet d'un recours.(2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi
n° 20-21.412).
En l'espèce, il est établi et non contesté que Mme [K] [C] a la qualité de conjoint survivant, ayant épousé le Dr [Z] le 08 juillet 2017 et que par décision du conseil d'administration de la CARMF du 22 septembre 2018 rendue en dernier ressort il a été estimé que le décès du Dr [Z] étant intervenu de façon subite et imprévisible, l'indemnité-décès devait être versée à son conjoint survivant.
Il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de déclarer irrecevable le recours formé par Mmes [M] et [O] [Z] à l'encontre de la décision du conseil d'administration de la CARMF du 22 septembre 2018.
Parties succombantes, Mmes [Z] seront tenues aux dépens et, ainsi que le commande l'équité, condamnées à verser la somme de 2 000 euros à Mme [K] [C] veuve [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°19/11476) prononcé le 07 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Mmes [M] et [O] [Z] à l'encontre de la décision du conseil d'administration de la CARMF du 22 septembre 2018 accordant le bénéfice de l'indemnité décès à Mme [K] [C] veuve [Z] ;
CONDAMNE Mmes [O] et [M] [Z] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [K] [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mmes [O] et [M] [Z] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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