Texte intégral
N° RG 23/00266 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVHG
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Pierre BENDJOUYA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/05023) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023
APPELANTE :
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY exerçant sous le nom commercial 'METLIFE', société de droit étranger ayant un établissement en France, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est situé [Adresse 2]
(Irlande), dont la succursale française est située :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Mélisande RIVIERE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. [V] [K] [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (Portugal),
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2015, Monsieur [V] [K] [Z] [N] a souscrit un contrat d'assurance individuelle Super Novaterm Crédit (SNC) auprès de la société Metlife.
Ce contrat avait pour objet de garantir le remboursement d'un prêt de 120 000 euros conclu auprès de la banque Caixa Geral de despositos, en cas de survenance d'un sinistre ayant une incidence sur son état de santé.
Monsieur [Z] [N] a choisi d'adhérer au Pack avantage du contrat d'assurance, lequel comprend les garanties suivantes : décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), invalidité permanente et totale (IPT), invalidité permanente partielle (IPP) et incapacité temporaire totale (ITT).
Le contrat d'assurance a pris effet le 18 juin 2015.
Le 4 juin 2018, Monsieur [Z] [N] a été placé en arrêt de travail.
Il a sollicité auprès de la société Metlife l'application de la garantie incapacité temporaire totale (ci-après « ITT ») prévue au contrat d'assurance.
Après examen de sa demande, l'assureur a accepté de délivrer sa garantie et a donc versé les indemnités journalières prévues au titre de la garantie ITT.
Le 1er décembre 2019, Monsieur [Z] [N] a été placé en invalidité 2ème catégorie par la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après « CPAM ») de l'Isère.
En février 2020, Monsieur [Z] [N] en a informé la société Metlife et a sollicité l'application de la garantie invalidité permanente et totale (ci-après « IPT »).
La société Metlife a demandé à Monsieur [Z] [N] de se soumettre à une expertise médicale amiable, réalisée par le Docteur [M] [D], afin de déterminer si son état de santé correspondait à la définition contractuelle de la garantie IPT.
La société Metlife a ensuite indiqué à Monsieur [Z] [N] qu'elle refusait l'application de la garantie invalidité permanente et totale, au motif que son état de santé ne correspond pas à la définition contractuelle de l'IPT, ce que M. [Z] [N] a contesté.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, Monsieur [Z] [N] a assigné Metlife devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation sollicitée.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Rejetant toute autre demande,
- condamné Metlife Europe designated activity company à payer la somme de 93 234 euros au titre du capital garanti, somme à répartir en deniers et quittances entre les mains de Caixa Geral de despositos à la hauteur de la somme maximale de 82 282,50 euros et Monsieur [Z] [N] pour la somme minimale de 10 951,50 euros,
- condamné Metlife Europe designated activity company à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Metlife Europe designated activity company aux dépens.
Par déclaration d'appel du 12 janvier 2023, la société Metlife a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 29 février 2024, la société Metlife Europe designated activity company, demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales du contrat d'assurance,
Vu les autres pièces versées aux débats,
- débouter Monsieur [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble dont appel.
Y faisant droit et statuant à nouveau
À titre principal
- juger que l'état de santé de Monsieur [Z] [N] ne correspond pas à un état d'invalidité permanente et totale (IPT) tel que défini au contrat d'assurance.
En conséquence,
- juger que Metlife n'est pas tenue de délivrer la garantie IPT prévue au contrat d'assurance souscrit par Monsieur [Z] [N].
- débouter Monsieur [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire
- juger que l'état de santé de Monsieur [Z] [N] ne correspond pas à un état d'invalidité permanente partielle (IPP) tel que défini au contrat d'assurance.
En conséquence,
- juger que Metlife n'est pas tenue de délivrer la garantie IPP prévue au contrat d'assurance souscrit par Monsieur [Z] [N].
- débouter Monsieur [Z] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause
- condamner Monsieur [Z] [N] à verser à Metlife la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Sylvain Reboul ' SELARL Europa avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Metlife conclut au rejet de toute demande d'indemnisation en l'absence de réunion des conditions d'application de la garantie invalidité permanente et totale (IPT).
Elle indique que l'état d'invalidité permanente et totale suppose une incapacité totale et définitive pour l'assuré d'exercer toute activité professionnelle rémunératrice, qui doit être vérifiée et constatée par l'assureur via un examen médical, indépendamment du classement en invalidité par la Sécurité sociale. Elle ajoute qu'il est de jurisprudence constante qu'une personne classée en invalidité de 2ème catégorie par la Sécurité sociale n'est pas pour autant inapte à exercer toute activité professionnelle.
Elle précise que l'application d'une surprime, liée en l'espèce à l'activité professionnelle de l'assuré n'exonère pas ce dernier de justifier remplir l'intégralité des conditions prévues au contrat d'assurance pour la mise en 'uvre de la garantie sollicitée.
En l'espèce, elle souligne que le Docteur [M] [D] ayant procédé à l'expertise médicale de Monsieur [Z] [N] a constaté que ce dernier est apte à exercer une activité professionnelle rémunératrice, en effectuant des métiers assis, de surveillance ou de conduite de véhicules et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas communiquer des éléments médicaux, couverts par le secret médical.
Subsidiairement, elle conclut au rejet de toute demande d'indemnisation en l'absence de réunion des conditions d'application de la garantie invalidité permanente partielle (IPP), laquelle suppose, notamment, que l'assuré soit dans l'incapacité définitive et permanente d'exercer à temps plein toute activité professionnelle rémunératrice et qu'il présente un taux d'invalidité global supérieur à 33% et inférieur à 66%, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [Z] [N], ce dernier présentant un taux global d'invalidité de 17,1%.
Dans ses conclusions notifiées le 23 mai 2023, M. [Z] [N] demande à la cour de:
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances,
À titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé :
- condamné Metlife Europe designated activity company à payer la somme de 93 234 euros au titre du capital garanti, somme à répartir en deniers et quittances entre les mains de Caixa Geral de despositos à la hauteur de la somme maximale de 82 282,50 euros et Monsieur [Z] [N] pour la somme minimale de 10 951,50 euros.
- condamné Metlife Europe designated activity company à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Metlife Europe designated activity company aux dépens.
Subsidiairement, et si ce jugement devait être réformé,
- juger que la société Metlife doit sa garantie à Monsieur [Z] [N] au titre de l'invalidité permanente partielle ;
- nommer tel médecin expert qu'il plaira au tribunal (sic), avec pour mission :
- D'examiner Monsieur [Z] [N] ;
- D'évaluer son taux d'invalidité permanente au regard du droit commun ;
- D'évaluer son taux d'invalidité professionnelle ;
- condamner la société Metlife aux entiers dépens, outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [N] déclare qu'il a souscrit des garanties facultatives figurant en annexe aux conditions particulières et notamment une annexe n° 1 faisant partie intégrante de la police, que l'une des garanties est ainsi libellée : « Surprime garantie IPT 2ème SS », « IPT » signifiant « Incapacité permanente totale » et les termes « 2ème SS » se référant sans aucun doute possible à une invalidité 2ème catégorie reconnue par la sécurité sociale.
Il indique que cette garantie fait justement l'objet d'une surprime, comme cela est indiqué dans cet avenant.
Il rappelle qu'en tout état de cause, les conditions particulières priment sur les conditions générales et que toute clause peu claire doit s'interpréter en faveur de l'assuré.
Il souligne que du fait de son absence de diplôme et de son âge (plus de 50 ans), et alors qu'il a toujours exercé l'activité de maçon, il ne peut exercer que des métiers manuels, que par ailleurs, même un métier sédentaire lui est interdit, puisqu'il ne peut rester assis plus de 30 minutes, ce qui a justifié l'octroi d'une carte « mobilité inclusion».
Subsidiairement, il sollicite l'instauration d'une mesure d'expertise pour déterminer s'il peut bénéficier de la garantie de la compagnie Metlife au titre de l'invalidité permanente partielle.
La clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'application de la garantie Invalidité permanente et totale
La garantie Invalidité permanente et totale est définie de la manière suivante par l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance :
« Invalidité physique ou mentale consolidée avant l'échéance annuelle du contrat suivant le 70 ème anniversaire de l'assuré et constatée par l'assureur mettant l'assuré dans l'incapacité totale et définitive d'exercer toute occupation lui rapportant gain ou profit ».
M. [Z] [N] se fonde sur l'annexe n°1 des conditions particulières du contrat d'assurance pour indiquer que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à sa demande du fait de la rédaction de celle-ci, peu claire et qui doit donc s'interpréter en faveur de l'assuré.
L'annexe est ainsi rédigée:
« D'un commun accord entre les parties, il a été convenu
-Surprime Garantie ITT EXO: 50% de la prime
-Surprime Garantie ITT: 50% de la prime
-Surprime garantie IPT 2ème SS: vieillissement: 1 an »
Il est certain que la notion de « vieillissement » n'est pas explicitée, toutefois, il convient de rappeler le principe d'une surprime, qui ne vise pas à étendre une garantie comme l'allègue l'intimé mais à prendre en compte les risques spécifiques qu'il présente, qui peuvent être liés à l'âge, à l'état de santé ou à la profession exercée. Or en l'espèce, la société Metlife communique en pièce 24 le document qu'elle a fait signer à M.[Z] [N] et qui indique précisément: motif de surprime: « pour couvrir les risques inhérents aux activités professionnelles exercées ».
En conséquence, la rédaction de cette annexe ne permet pas de dire que la seule condition à remplir par M.[Z] [N] était le classement en invalidité 2ème catégorie et il convient de se référer aux conditions générales du contrat.
A cet égard, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que l'attribution d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son bénéficiaire soit inapte au travail au sens de l'article L. 351-1, devenu L. 542-1 du code du travail » (Cass. Civ. 2 ème , 8 avril 2010, n°08-70464).
L'article 25 des conditions générales du contrat, relatif aux pièces justificatives devant être fournies par l'assuré en cas d'invalidité permanente et totale, précise :
« La preuve de l'invalidité incombe à l'assuré, lequel est tenu déclarer la survenance d'un cas d'invalidité et de faire parvenir à l'assureur un certificat détaillé du médecin traitant.
Lorsque l'assuré est assuré social, il doit avoir obtenu le bénéfice : ['] d'un taux d'invalidité reconnu par la Sécurité sociale supérieur ou égal à 66 % ou être classé parmi les invalides de 2 ème catégorie par cet organisme, pour la garantie Invalidité permanente et totale.
[']
Toutefois la reconnaissance de l'invalidité par la Sécurité Sociale n'entraîne pas à elle seule le déclenchement de la prestation par l'assureur qui reste libre de sa décision.
L'éligibilité au bénéfice de la garantie ['] Invalidité permanente et totale ['] doit être constatée et appréciée par le médecin conseil ou expert de l'assureur qui pourra contrôler à tout moment auprès de l'assuré la persistance de l'invalidité ».
En l'espèce, M.[Z] [N] a fait parvenir à l'assureur la justification de l'octroi d'un titre de pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2019 suite à son classement en invalidité 2 ème catégorie.
Il communique également en pièce 7 -la pièce 10, à savoir l'attestation d'un interne remplaçant son médecin traitant, étant effectivement dépourvue de valeur probante- un document établi par son médecin traitant le 5 février 2020, lequel estime qu'il n'est pas en capacité d'exercer une autre profession.
Suite à cet envoi, une expertise médicale a été effectuée par le docteur [D].
Il ne saurait être reproché à la société Metlife de ne pas avoir communiqué le rapport d'expertise, une telle communication se heurtant au principe du secret médical, qui est absolu. La société Metlife produit le seul document qu'elle peut verser aux débats, à savoir l'attestation établie par le docteur [W], médecin conseil qui certifie qu'après étude du dossier de M.[Z] [N] et notamment de l'expertise médicale du Docteur [D], l'état de santé de ce dernier ne correspond pas à une Invalidité permanente totale telle que définie au contrat.
Il incombait à M. [Z] [N] s'il le souhaitait de produire l'intégralité de ce rapport, ce qu'il ne fait pas.
En outre, les conditions générales du contrat prévoient au paragraphe VIII intitulé « procédure d'examen des litiges » que toute partie au contrat peut formuler des réclamations à l'assureur en communiquant l'adresse de la société Metlife.
Or M. [Z] [N] ne justifie pas avoir formulé une quelconque réclamation.
M. [Z] [P] ne pouvait donc pas bénéficier de cette garantie, le jugement sera infirmé.
Sur la garantie invalidité permanente partielle
L'article 11 des conditions générales énonce: [...]
En cas d'Invalidité permanente partielle de l'assuré, constatée pendant la période de validité de la garantie et pour autant qu'il exerce au moment du sinistre une activité professionnelle lui rapportant gain ou profit, l'assureur paiera, en fonction du taux global d'invalidité 'N' de l'assuré, une fraction du capital garanti en cas d'invalidité permanente et totale ou d'invalidité professionnelle, fraction égale à (N-33) / 33 du capital garanti au titre de la garantie Invalidité permanente et totale ou Invalidité professionnelle.
Pour ouvrir droit aux prestations au titre de la garantie Invalidité permanente partielle, le taux d'invalidité global 'N' doit être supérieur à 33% et inférieur à 66%.
L'invalidité est constatée par l'assureur par expertise médicale.
Le médecin expert désigné par l'assureur reconnaît si l'état de santé de l'assuré est consolidé. Il détermine le taux global d'invalidité 'N', à partir de la combinaison du taux d'invalidité fonctionnelle et du taux d'invalidité professionnelle.
L'invalidité fonctionnelle est établie d'après le barème de droit commun publié par le 'Concours Médical' en vigueur au jour de la constatation de l'état d'invalidité, quelle que soit la profession de l'assuré. L'invalidité professionnelle est appréciée par rapport à l'activité professionnelle exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de cette activité, des possibilités d'exercice restantes et des possibilités de reclassement correspondant au niveau de formation et d'expérience professionnelle de l'assuré.
Le taux global d'invalidité 'N' est déterminé en fonction de l'invalidité professionnelle et de l'invalidité fonctionnelle.
Or, après étude du dossier médical de l'assuré et du rapport d'expertise du Docteur [D], le médecin conseil de la société Metlife atteste que Monsieur [Z] [N] présente les taux d'invalidité suivants :
- Un taux d'invalidité fonctionnelle de 10% selon le Barème de Droit Commun ;
- Un taux d'invalidité professionnelle de 50% (pour sa profession) ;
Soit un taux global d'invalidité de 17,1% selon le tableau figurant aux conditions générales du contrat d'assurance et versé aux débats.
M. [Z] [N] ne remplit pas non plus les conditions pour bénéficier de la garantie invalidité permanente partielle.
M. [Z] [N] sollicite une expertise judiciaire mais celle-ci n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et l'intéressé ne communique aucune pièce notamment médicale de nature à démontrer que les conclusions du Docteur [D] sont inexactes et qu'il ne peut plus travailler, les secteurs mentionnés par l'expert ne requérant pas nécessairement de compétences techniques particulières. Sa demande est rejetée.
M. [Z] [N] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Déboute M.[Z] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [N] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE