Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10499 F
Pourvoi n° N 15-26.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme C... M... épouse L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'elle a décidé que M. L... devait payer à Mme M... une prestation compensatoire de 162 000 euros en capital sous déduction des sommes déjà versées ;
AUX MOTIFS QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix personnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution des biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que Madame M... est née le [...] et Monsieur L... est né le [...] ; que le mariage des deux époux a duré 30 ans, le divorce ne devenant définitif que lors du caractère définitif de la présente décision, en suite de l'appel total interjeté par Mme M... ; que lors du mariage, l'époux, âgé de 23 ans, était titulaire d'un BTS de gestion et était alors employé par la BRED ; que l'épouse, âgée de 22 ans, travaillait comme coiffeuse depuis trois ans ; qu'il n'est pas contesté que Madame M... s'est occupée des enfants du couple ; qu'elle a eu une activité à temps partiel de 1994 à 1999, étant relevé que l'aînée des enfants J... est née le [...] , et n'a plus travaillé à compter de la naissance de Q... en 1999 ; que M. L... ne démontre pas que la cessation d'activité de la mère pendant la vie commune n'a pas été un choix commun des époux, eu égard notamment l'activité professionnelle qu'il déployait et des revenus qui en étaient tirés ; que le relevé précité établi le 16 octobre 2008 fait mention de 63 trimestres validés au titre de la retraite du régime général ; que, par ailleurs, Madame M... fait état de problèmes de santé versant notamment un certificat d'un médecin neurologue qui indique la suivre depuis octobre 2012 pour des migraines et algies vasculaires de la face, maladies invalidantes entraînant souvent des arrêts de travail ; que ses qualifications n'autorisent que des emplois subalternes et des revenus modestes ; qu'elle ne fait état dans sa déclaration sur l'honneur comme ressources que de la seule pension alimentaire versée par l'époux ; que, pour sa part, Monsieur L... verse un relevé de carrière établi au 28 janvier 2014 faisant état de 117 trimestres validés au titre du régime général et une simulation de retraite signalant qu'il percevrait pour un départ en 2024 une pension de retraite de 4540 euros par mois ; que les deux époux sont propriétaires d'un bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal, évalué en janvier 2014 selon les deux estimations d'agences immobilières communiquées par l'époux, entre 334 100 euros et 375 000 euros, cette valeur étant contestée par l'épouse, étant observé que le premier juge faisait état d'une valeur vénale dudit bien d'au-moins 450 000 euros ; que certes, Monsieur L... a été condamné par le juge conciliateur au titre des mesures provisoires à rembourser seul, sans qu'il y ait lieu à récompense, les échéances du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de ce bien ; que, cependant, dès que le divorce deviendra définitif; cette mesure provisoire cessera, ce qui ouvrira une créance au bénéfice du mari contre l'indivision ; qu'ils détiennent aussi en commun un compte titre constitué de valeurs mobilières d'une valeur de 38 472 euros au 31 décembre 2013 ; qu'il résulte des éléments précités une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, compte tenu du montant des revenus actuels et prévisibles de chacun d'eux, consécutive à la dissolution du mariage ; que Monsieur L... sera condamné à payer une somme de 162 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que compte tenu du montant des revenus mensuels de l'époux, cette somme sera versée sous forme d'un capital payable immédiatement » (arrêt, pp. 7 & 8) ;
ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial des époux étant égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstance particulière, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture de l'union conjugale des droits dans la communauté ; qu'en décidant le contraire pour se fonder sur l'actif de la communauté avant de statuer sur le montant de la prestation compensatoire, les juges du fond ont violé les articles 270 à 272 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'elle a décidé que M. L... devait payer à Mme M... une prestation compensatoire de 162.000 euros en capital sous déduction des sommes déjà versées ;
AUX MOTIFS QUE « le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix personnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution des biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; que Madame M... est née le [...] et Monsieur L... est né le [...] ; que le mariage des deux époux a duré 30 ans, le divorce ne devenant définitif que lors du caractère définitif de la présente décision, en suite de l'appel total interjeté par Mme M... ; que lors du mariage, l'époux, âgé de 23 ans, était titulaire d'un BTS de gestion et était alors employé par la BRED ; que l'épouse, âgée de 22 ans, travaillait comme coiffeuse depuis trois ans ; qu'il n'est pas contesté que Madame M... s'est occupée des enfants du couple ; qu'elle a eu une activité à temps partiel de 1994 à 1999, étant relevé que l'aînée des enfants J... est née le [...] , et n'a plus travaillé à compter de la naissance de Q... en 1999 ; que M. L... ne démontre pas que la cessation d'activité de la mère pendant la vie commune n'a pas été un choix commun des époux, eu égard notamment l'activité professionnelle qu'il déployait et des revenus qui en étaient tirés ; que le relevé précité établi le 16 octobre 2008 fait mention de 63 trimestres validés au titre de la retraite du régime général ; que, par ailleurs, Madame M... fait état de problèmes de santé versant notamment un certificat d'un médecin neurologue qui indique la suivre depuis octobre 2012 pour des migraines et algies vasculaires de la face, maladies invalidantes entraînant souvent des arrêts de travail ; que ses qualifications n'autorisent que des emplois subalternes et des revenus modestes ; qu'elle ne fait état dans sa déclaration sur l'honneur comme ressources que de la seule pension alimentaire versée par l'époux ; que, pour sa part, Monsieur L... verse un relevé de carrière établi au 28 janvier 2014 faisant état de 117 trimestres validés au titre du régime général et une simulation de retraite signalant qu'il percevrait pour un départ en 2024 une pension de retraite de 4540 euros par mois ; que les deux époux sont propriétaires d'un bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal, évalué en janvier 2014 selon les deux estimations d'agences immobilières communiquées par l'époux, entre 334 100 euros et 375 000 euros, cette valeur étant contestée par l'épouse, étant observé que le premier juge faisait état d'une valeur vénale dudit bien d'au-moins 450 000 euros ; que certes, Monsieur L... a été condamné par le juge conciliateur au titre des mesures provisoires à rembourser seul, sans qu'il y ait lieu à récompense, les échéances du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de ce bien ; que, cependant, dès que le divorce deviendra définitif; cette mesure provisoire cessera, ce qui ouvrira une créance au bénéfice du mari contre l'indivision ; qu'ils détiennent aussi en commun un compte titre constitué de valeurs mobilières d'une valeur de 38 472 euros au 31 décembre 2013 ; qu'il résulte des éléments précités une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de l'épouse, compte tenu du montant des revenus actuels et prévisibles de chacun d'eux, consécutive à la dissolution du mariage ; que Monsieur L... sera condamné à payer une somme de 162 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que compte tenu du montant des revenus mensuels de l'époux, cette somme sera versée sous forme d'un capital payable immédiatement » (arrêt, pp. 7 & 8) ;
ALORS QUE avant de se prononcer sur le principe de la prestation compensatoire et son étendue, les juges du fond ont l'obligation d'analyser les revenus et les charges des époux ; qu'en s'abstenant d'évoquer les charges du mari, sachant que celui-ci, comme l'arrêt le constate formellement, assume seul l'entretien et l'éducation du second des deux enfants, les juges du fond, en s'abstenant d'évoquer les charges, et notamment cette charge, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du code civil.