Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1993. 91-17.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.223

Date de décision :

3 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ Mme le maire de B., 28/ M. R., 38/ M. Jean C., 48/ M. Pierre F., 58/ M. Roger B., 68/ M. Joseph B., 78/ M. Georges Q., tous demeurant à la mairie de B. (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1991 par le tribunal d'instance de Céret, au profit de M. Georges J., demeurant 18, rue Rouillé au B. (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des demandeurs, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Céret, 17 mai 1991), rendu en dernier ressort, que, s'estimant diffamés par une lettre de M. J. adressée au maire de B. et aux membres du conseil municipal, le maire et six conseillers municipaux ont demandé à M. J. la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les demandeurs au motif que les propos de M. J. apparaissaient plus imputables à la commission chargée de l'ouverture des plis qu'au conseil municipal, alors que, dans leur assignation, les demandeurs déclarant agir en qualité de maire, conseillers municipaux, président et membres de la commission chargée de l'ouverture des plis, le tribunal, en statuant comme il l'a fait aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 1382 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement retient que les termes de la lettre, selon laquelle les adjudicataires avaient eu connaissance des conditions des postulants avant l'ouverture officielle des plis, ne visent pas une personne ou un corps déterminé pouvant être identifié sans risque de confusion ; Que, par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-03 | Jurisprudence Berlioz