Texte intégral
Du 31 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2FB
[E] [P] [Z]
C/
[F] [L]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf.
- FE délivrée à Me N. NAVEILHAN
Le 31/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P] [Z]
né le 22 Mai 1939 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas NAVEILHAN, Avocat au Barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2023, à effet du 1er avril 2023, Monsieur [E], [P] [Z] a donné à bail à Monsieur [F] [L] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, Monsieur [E], [P] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2344,50 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, Monsieur [E], [P] [Z] a assigné Monsieur [F] [L] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 5 avril 2024 aux fins de voir :
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d'un justificatif d'assurance et le dire sans droit ni titre d'occupation conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
- Ordonner en conséquence son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe [Adresse 2] à [Localité 4] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 2730,25 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à ce jour, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil,
- Le condamner au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant qu'il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'à votre départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de votre chef conformément aux dispositions de l'article 1760 du Code civil,
- Le condamner au paiement de la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance et de ses suites conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 5 avril 2024, Monsieur [E], [P] [Z], représenté par son conseil, expose que Monsieur [F] [L] a quitté les lieux le 14 février 2024 de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3081,63 euros au 14 février 2024 et confirme pour le surplus sa demande initiale. Il indique qu'un paiement par chèque d'une somme de 600 euros serait intervenu peu de temps avant l'audience, n'apparaissant pas sur le décompte.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [F] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 30 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 22 novembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Cependant, si dans l'assignation le demandeur mentionne le fait que l'assurance locative n'a pas été produite par Monsieur [F] [L] et fonde sa demande sur le défaut d'assurance en plus du défaut de paiement des loyers et charges, l'exploit délivré par commissaire de justice en date du 12 novembre 2023 ne fait commandement que de payer l'arriéré locatif et non de justifier de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs, de sorte que cette dernière ne saurait fonder la demande de Monsieur [E], [P] [Z].
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Il est constant que Monsieur [E], [P] [Z] a fait délivrer à Monsieur [F] [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 2344,50 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 novembre 2023 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [F] [L] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 21 novembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 3 janvier 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 3 janvier 2024. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement.
Sur la créance du bailleur
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [E], [P] [Z] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 3081,63 euros à la date du 14 février 2024, déduction faite des frais de procédure.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [F] [L] sera condamné au paiement de la somme de 3081,63 euros, en deniers ou quittance à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 14 février 2024 – échéance du mois de février 2024 incluse, compte tenu d'un chèque de 600 euros susceptible d’être intervenu postérieurement à ce décompte.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [F] [L].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [F] [L] à verser à Monsieur [E], [P] [Z] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à Monsieur [E], [P] [Z] de ce qu’il ne maintient pas ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion par suite du départ de Monsieur [F] [L] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la restitution du logement le 14 février 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [E], [P] [Z] la somme de 3081,63 euros, en derniers ou quittance valable à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 14 février 2024 (échéance du mois de février 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS, Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [E], [P] [Z] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment