Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-17.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.839
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... CHAKHRIT, demeurant ... Sous Bois (Seine Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1987 par le tribunal d'instance d'Aulnay Sous Bois au profit de la MUTUELLE GENERALE DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, dite "M.G.C.I.A.", dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers
référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la M.G.C.I.A. ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance (Aulnay Sous Bois, 10 septembre 1987) statuant en dernier ressort sur une demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée par la Mutuelle générale du commerce, (La Mutuelle), de l'Industrie et de l'artisanat à l'encontre de M. X... de s'être borné, pour faire droit à la demande, à énoncer qu'elle était bien fondée alors qu'en statuant par ce seul motif, sans répondre au moyen tiré de ce que M. X... avait offert "de payer sur les fonds saisis-arrêtés, mais qu'il n'avait pu obtenir satisfaction, qu'il avait demandé à être déchargé des frais étant actuellement au chômage et avait justifié avoir versé un acompte de 400 francs", le tribunal d'instance aurait privé son jugement de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, motivant sa décision et répondant aux conclusions, le tribunal d'instance retient que M. X... reconnaît sa dette, qu'il résulte des justifications fournies, notamment de la contrainte du 27 juin 1986, que la demande était fondée, qu'en outre il tient compte du versement effectué par M. X... et laisse une partie des frais à la charge de la mutuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la M.G.C.I.A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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