Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-10.492
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.492
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° X 19-10.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
Mme V... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.492 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hartmann & Charlier, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hydra Cosmetics,
2°/ à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme T..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme V... T... de toutes ses demandes, notamment celle relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hydra Cosmetics ;
AUX MOTIFS QUE si la clause résolutoire est sous-entendue dans le contrat de travail comme dans tout contrat synallagmatique, il appartient au salarié de démontrer à l'appui de sa demande de résiliation aux torts de l'employeur un manquement de ce dernier rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce la salariée intimée reproche à la société Hydra Cosmetics d'avoir manqué à l'obligation de prévention et de sécurité qui lui incombe concernant la santé du salarié ce qui a entraîné la dégradation de son état de santé et est à l'origine des pathologies qu'elle présente ; qu'elle invoque l'existence des risques auxquels elle était exposée (liés au bruit, au travail de nuit, au risque de « TMS », et aux risques liés aux poussières de coton et à la manutention manuelle de charges) et l'absence de mesures prises par l'employeur pour éviter ces risques ou y remédier, et se réfère à son dossier tenu par le médecin du travail pour preuve de l'évolution de son état de santé ; que les risques professionnels que la salariée cite étaient parfaitement identifiés dans son dossier médical ; qu'elle faisait l'objet d'un suivi médical renforcé en raison des risques auxquels elle était exposée ; qu'il résulte de son dossier médical que la salariée a été déclarée apte au poste occupé jusqu'à la visite du 31 mai 2011, s'agissant d'une visite de reprise après maladie, Mme T... ayant été hospitalisée le 17 janvier 2011 pour une « op C6-C7 (HD) », et été alors déclarée apte nonobstant l'indication du refus de l'employeur d'un mi-temps thérapeutique ; que par la suite Mme T... a observé des arrêts de travail pour maladie du 16 juin 2011 au 1er juillet 2011, du 9 mai 2012 au 23 mai 2012, du 15 juin 2012 au 29 mai 2013, du 9 décembre 2013 au 17 janvier 2014, du 19 mars 2014 au 2 mai 2014, et du 19 juin 2014 au 3 novembre 2014, lesdits arrêts ayant été prescrits pour maladie simple et non d'origine professionnelle, et notamment d'après les avis d'arrêt de travail joints au dossier, pour syndrome dépressif du 10 août 2012 jusqu'au 29 mai 2013, pour cervicalgies du 9 décembre 2013 au 17 janvier 2014, pour burn out du 19 mars 2014 au 2 mai 2014, et pour syndrome dépressif du 16 juin 2014 au 28 août 2014 ; que la salariée a été déclarée « apte rest » le 20 juin 2011, « apte rest, ne pas affecter au nappage » le 3 mai 2012, « inapte prov » le 21 juin 2012 ; qu'elle a été vue les 9 octobre 2012 et 14 février 2013 par le médecin du travail « sans conclusion » de la part de celui-ci ; qu'elle a encore été déclarée apte au poste occupé par le médecin du travail le 10 août 2013 et le 30 janvier 2014 et été vue le 16 avril 2014 et le 19 juin 2014 sans conclusion du médecin du travail ; que les avis d'aptitude, en particulier du 10 août 2013 et du 30 janvier 2014, n'ont pas été contestés ; que le médecin du travail n'a alors émis aucune restriction en lien avec les risques professionnels auxquels elle était exposée et noté le 10 août 2013 que la salariée avait repris depuis le 30 mai 2013 son poste de nuit de « chargeuse » avec « manutention de balles (
) difficile » ; que si la salariée a finalement été déclarée définitivement inapte au poste de travail lors d'une deuxième visite par le médecin du travail le 20 novembre 2014, le médecin du travail a dit l'inaptitude non professionnelle en confirmation de son premier avis émis le 4 novembre 2014 ; qu'en définitive la salariée n'établit pas l'existence d'une pathologie en lien avec les risques professionnels auxquels elle était exposée ; que quand bien même l'état de santé de la salariée s'est dégradé, il ne peut se déduire de la simple existence des risques professionnels invoqués que l'employeur, qui n'a pas accès au dossier médical, a failli à l'obligation de prévention et de sécurité concernant la santé de Mme T... alors que le médecin du travail habilité à « proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs » (cf. article L. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable) n'a pas formulé de proposition en ce sens à l'employeur ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que le médecin du travail aurait constaté la présence d'un risque « pour la santé des travailleurs » au sein de l'entreprise, et proposé à l'employeur des mesures visant à la préserver dans les termes prévus par l'article L. 4624-3 du code du travail dans sa version applicable ; qu'il ne saurait enfin être tiré argument d'un courrier adressé le 26 novembre 2014 au syndicat CFDT par l'inspecteur du travail, le courrier faisant état d'un procès-verbal dressé contre la société Hydra Cosmetics qui n'est pas communiqué ; qu'il découle de ce qui précède que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est affecté de pathologies donnant lieu à des avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, en lien avec le poste qu'il occupe dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, à l'effet de démontrer que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, Mme T... produisait aux débats une lettre de l'inspecteur du travail du 26 novembre 2014, indiquant qu'à la suite d'une mesure d'information, un procès-verbal avait été rédigé et transmis au procureur de la République de Mulhouse, en raison d'un manquement de la société Hydra Cosmetics « à son obligation de sécurité entraînant un risque psycho-social accru dans l'entreprise » (pièce n° 15 produite par Mme T...) ; qu'en écartant ce document, au motif « qu'il ne saurait (
) être tiré argument d'un courrier adressé le 26 novembre 2014 au syndicat CFDT par l'inspecteur du travail, le courrier faisant état d'un procès-verbal dressé contre la société Hydra Cosmetics qui n'est pas communiqué » (arrêt attaqué, p. 6 in limine), cependant que le courrier de l'inspecteur du travail se suffisait à lui-même et établissait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante sans examiner les termes du courrier litigieux, en quoi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil, devenu l'article 1227 du même code ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 8, alinéas 3 à 5), Mme T... faisait valoir qu'elle avait été déclarée apte à la reprise du travail au mois de juin 2013, « avec néanmoins une surveillance renforcée tous les six mois », obligation à laquelle l'employeur n'avait pas satisfait ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme T... de toutes ses demandes, notamment celle relative à l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
AUX MOTIFS QUE Mme T... a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2015 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ; que pour contester son licenciement, Mme T... fait en premier lieu valoir que la dégradation de son état de santé trouvant son origine dans les manquements de l'employeur, celui-ci devait consulter les délégués du personnel sur son reclassement en application de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur, et informer par écrit la salariée des motifs s'opposant à son reclassement en application de l'article L. 1226-12 du code du travail ; que cependant Mme T... a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise après « maladie ou accident non professionnel » et déclarée successivement « Inapte au poste ; A reclasser à un poste : - sans manutention de charges, - sans mouvements amples ou répétés des membres sup, - sans posture prolongée debout ou maintien de la tête fléchie » le 4 novembre 2014 et « Inapte définitive (confirmation de l'inaptitude du 4.11.14) » le 20 novembre 2014 ; que la salariée n'établit pas l'origine professionnelle de son inaptitude, ni que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; qu'elle ne peut donc prétendre à l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'à l'appui de sa contestation du licenciement, la salariée fait en second lieu valoir que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, faute de justifier avoir étendu ses recherches au sein du groupe auquel il appartenait ; qu'il est constant que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement laquelle est de moyens ; que le reclassement doit être recherché non seulement dans l'entreprise stricto sensu mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il apparaît suffisamment du courriel de Mme Y... H..., responsable des ressources humaines Hydra au docteur L... médecin du travail en date du 23 décembre 2014 que comme indiqué dans la lettre de licenciement, cinq postes disponibles ont été identifiés et proposés au médecin du travail après recherches au sein de l'entreprise et du groupe d'appartenance (société Abeille Drapeaux) ; que par courriel du 6 janvier 2015, le médecin du travail a rejeté une partie des propositions et retenu qu'un reclassement pourrait s'envisager sur les deux postes disponibles chez Hydra Cosmetics de femme de ménage (4h/jour) et d'assistant à la production (3,5h/jour) ; que ces deux postes ont été proposés à Mme T... qui a fait connaître son refus le 17 février 2015 ce qui a amené l'employeur à licencier la salariée au motif qu'il ne « [disposait] d'aucun autre poste compatible et disponible qui puisse correspondre aux contraintes médicales émises par le Médecin du Travail » ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'a pas failli à son obligation de reclassement ; que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme T... en contestation du licenciement et aux fins d'indemnisation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera donc, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs critiqués ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15, alinéas 4 et 5), Mme T... faisait valoir que la société Hydra Cosmetics faisait partie d'un groupe et que l'employeur ne justifiait pas avoir cherché à opérer son reclassement au sein du groupe ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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