Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 A 91-44.777 au n8 E 91-44.781 formés par la société Coopérative Epinord, dont le siège social est ... (Nord),
en cassation de 5 ordonnances de référé rendues le 12 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Cambrai, au profit :
18/ de M. Christophe Y..., demeurant ... (Nord),
28/ de M. X..., demeurant ... (Nord),
38/ de M. Antoine Z..., demeurant ... (Nord),
48/ de M. Eric A..., demeurant 24, Grand'Rue à Pont-sur-Sambre (Nord),
58/ de M. Bertrand B..., demeurant ... (Pas-deCalais),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu leur connexité, joint les pourvois n8 A 91-44.777 au n8 E 91-44.781 ;
Attendu que la société Epinord a formé à la fois des pourvois en cassation et des appels contre les ordonnances attaquées ; que, par arrêts devenus irrévocables du 17 avril 1992, il a été statué sur ces appels ;
Qu'il n'y a lieu dès lors de statuer sur les pourvois formés contre les ordonnances ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
! Condamne la société Coopérative Epinord, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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