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Cour de cassation, 25 mars 1997. 95-13.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.607

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chandanove B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Kuwaiti French Bank dite banque franco-koweitienne, dont le siège est ..., 2°/ de M. Hubert Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Kuwaiti French B., demeurant ..., 3°/ de M. Georges C..., demeurant ..., 4°/ de M. Antoine Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de M. Georges C..., demeurant ..., 5°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Georges C..., demeurant ..., 6°/ de M. Jean-Claude A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Kuwaiti French Bank, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B..., de Me Boullez, avocat de la société Kuwaiti French Bank dite banque franco-koweitienne, de MM. Z... et A..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit ci-après : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1995), qui retient souverainement la complicité de Mme B... dans la fraude commise par M. C... envers la banque franco-koweitienne, n'encourt pas les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer à la société Kuwaiti French Bank, à M. Z..., ès qualités et à M. A..., ès qualités la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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