Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00762 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILNL
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 janvier 2022
RG :16/01156
[L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 09 Mai 2023 à :
- Me MBERT-GARGIULO
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 27 Janvier 2022, N°16/01156
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 02 Décembre 1956 à TEMINE (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2016, M. [D] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'périarthrite scapulo humérale droite sur épaule saine antérieur' sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 février 2016 par le docteur [S] faisant état d'une 'PSH droite = diagnostic clinique ++, Rx+++ du 22 décembre 2015, échographie du 22 décembre 2015 'ténosynovite du long biceps et tendinopathie de la coiffe'. Donc PSH de l'épaule droite. Chauffeur poids lourd avec chargement et déchargement des palettes avec diable et transpalette intensif'.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a instruit cette demande au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Par décision notifiée le 10 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [D] [L] le 25 janvier 2016 au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [D] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, laquelle, par décision du 26 juillet 2016, a rejeté ce recours.
Par courrier du 17 août 2016, M. [D] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2016.
Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté M. [D] [L] de son recours et de ses demandes,
- l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 24 février 2022, M. [D] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [D] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 27 janvier 2022 en ce qu'il:
* l'a débouté de son recours et de ses demandes,
* l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 26 juillet 2016,
En conséquence,
- accorder à M. [D] [L] le bénéfice de la maladie professionnelle depuis le 25 janvier 2016, date de sa demande,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission habituelle en pareille matière et notamment:
* de l'examiner,
* dire s'il présente une tendinopathie calcifiante ou non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite,
* dire s'il peut se voir reconnaître le bénéfice de la maladie professionnelle,
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le médecin conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il était atteint d'une tendinopathie calcifiante alors qu'aucun autre médecin n'a constaté une telle calcification,
- au terme d'un avis du 24 mai 2016 le docteur [O] a indiqué qu'il présentait depuis le mois de décembre une tendinopathie non rompue, non calcifiante de sa coiffe des rotateurs,
- il démontre ainsi, qu'en décembre 2015, la tendinopathie n'était pas calcifiante.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 27 janvier 2022,
- condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
- si par l'impossible la cour venait à considérer qu'un doute médical persiste dans ce dossier, bien vouloir ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si au moment de sa déclaration de maladie professionnelle :
* M. [D] [L] remplissait ou pas la condition tenant à la désignation même de la maladie tel que strictement fixée au tableau n°57 relatif aux 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail',
* M. [D] [L] présentait ou pas une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs tel que strictement fixé audit tableau n°57 A.
Elle fait valoir que :
- il ressort de l'échographie du 22 décembre 2015 que M. [D] [L] est atteinte d'une tendinopathie calcifiante,
- la pathologie déclarée par M. [D] [L] n'est pas celle désignée par le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la qualification de la pathologie diagnostiquée à M. [D] [L] le 6 février 2016 :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de loi n°2015-994 du 17 août 2015, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles mentionne :
'Désignation de la maladie : Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
Délai de prise en charge : 30 jours,
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé'.
En l'espèce, il est établi que M. [D] [L] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnelle d'une maladie relative à une 'périarthrite scapulo humérale droite sur épaule saine antérieur', sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une 'ténosynovite du long biceps et tendinopathie de la coiffe', laquelle a été mise en évidence par une échographie réalisée le 22 décembre 2015.
Il ressort également des pièces versées au débat qu'en l'absence d'indication sur la calcification de cette affection le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie diagnostiquée à M. [D] [L] le 6 février 2016 en précisant que si l'exposition au risque était prouvée, les conditions médicales n'étaient toutefois pas remplies.
Or, si pour contester ces conclusions et démontrer la nature calcifiante de sa pathologie M. [D] [L] produit l'avis du docteur [O] établi le 24 mai 2016 qui indique 'M. [D] [L] présente depuis le mois de décembre une tendinopathie non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs', force est de constater que les constatations de ce praticien ne sont corroborées par aucun élément médical objectif de nature à démontrer que M. [D] [L] était bien atteint d'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs au jour de sa demande.
Il convient en outre de considérer que le compte rendu d'IRM établi par le docteur [P] le 8 septembre 2016, qui indique 'intégrité des tendons de la coiffe (') pas de rupture transfixiante ; pas de lésion visible au niveau des tendons de la coiffe', n'est pas non plus de nature à démontrer que M. [D] [L] était bien atteint d'une des maladies désignées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans la mesure où ce document ne donne aucune indication sur l'aspect calcifiante ou non de l'affection diagnostiquée à M. [D] [L].
Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations que M. [D] [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la pathologie diagnostiquée le 6 février 2016 correspond à l'une des maladies désignées dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à M. [D] [L] le 6 février 2016.
Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause cette appréciation, la demande d'expertise médicale présentée à titre subsidiaire par M. [D] [L] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
M. [D] [L], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [D] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [D] [L] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [D] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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